CETATEXT000018802722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/27/CETATEXT000018802722.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/05/2008, 06NC00386, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00386 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. JOB SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES ; BILLET MOREL BILLET-DEROI LUCAS-THIBAUT SELARL ; SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE-MARNE, dont le siège est situé hôpital André Breton, BP 142 à Saint-Dizier
(51108), représenté par son directeur, par Me Devarenne, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE-MARNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102027 en date du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, dans le dernier état de ses conclusions, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à la condamnation solidaire de la SARL d'architecture Recherches Techniques Réalisations, de la SARL Lorraine Champagne Bâtiment et de la SA Ronzat et Cie à lui payer les sommes de 20 444,32 euros au titre des travaux de reprise, de 38 570,24 euros au titre des pertes d'exploitation, de 89 406,79 euros au titre du préjudice à l'image de marque, avec intérêts à compter du 4 mai 2001, de les condamner solidairement aux dépens et à lui verser une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner solidairement la SARL d'architecture Recherches Techniques Réalisations, la SARL Lorraine Champagne Bâtiment et la SA Ronzat et Cie à lui payer les sommes de 38 570,24 euros au titre des pertes d'exploitation et 89 406,79 euros au titre du préjudice à l'image de marque, avec intérêts à compter du 4 mai 2001 ; 3°) de les condamner solidairement aux dépens ; 4°) de les condamner solidairement à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les malfaçons objet du litige n'avaient pas fait l'objet de réserves à la réception ; celles visées dans le procès-verbal de réception du 26 juillet 1999 ne correspondaient qu'à de petits travaux de finition, qui ont été exécutés pour la date impartie du 8 juillet 1999 ; la case du procès-verbal concernant la nécessité de remédier à des imperfections et malfaçons n'a pas été remplie ; ces petites imperfections n'ont pas empêché la prise de possession des lieux le 2 juillet 1999 ; ces menus travaux, qui n'empêchaient pas la réception, sont sans commune mesure avec les désordres survenus postérieurement, constatés par huissier le 14 octobre 1999, affectant les revêtements de sols dans les deux parties du bâtiment et rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; si le procès-verbal de réception du 26 juillet 1999 relevait des décollements et cloques du revêtement limités dans une chambre et un couloir, cela ne pouvait laisser présager de l'ampleur des désordres apparus par la suite ; l'expert indique d'ailleurs expressément que les désordres sont apparus après réception et après deux mois d'exploitation ; - les désordres sont imputables au maître d'oeuvre, la SARL d'architecture Recherches Techniques Réalisations, et aux entreprises ayant mis en oeuvre le revêtement, la SARL Lorraine Champagne Bâtiment et la SA Ronzat et Cie ; - est maintenue la réclamation concernant les préjudices immatériels non pris en charge par l'assureur dommage-ouvrage ; les pertes d'exploitations sont justifiées pour 38 570,24 euros, le préjudice d'image de marque pour 89 406,80 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2006, présenté pour la SARL d'architecture Recherches Techniques Réalisations, ayant son siège 25 ter rue du Jard à Reims
(51100), par Me Morel, avocat ; la SARL d'architecture Recherches Techniques Réalisations conclut : - au rejet de la requête ; - subsidiairement, à sa mise hors de cause ; - plus subsidiairement, appelle la SA Ronzat et Cie, la SARL Lorraine Champagne Bâtiment, la société SOCOTEC et le bureau de contrôle CTB Alain Laurent à la garantir de toute condamnation ; - à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE-MARNE, la SA Ronzat et Cie, la SARL Lorraine Champagne Bâtiment, la société SOCOTEC et le bureau de contrôle CTB Alain Laurent soient condamnés à supporter la charge des dépens et à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - à supposer que des réserves émises lors de la réception soient de même nature que les désordres apparus postérieurement, leurs conséquences et ampleur ne se sont révélées que postérieurement ; la responsabilité décennale des constructeurs est donc bien engagée ; - comme l'a relevé l'expert, c'est un défaut de mise en oeuvre qui est à l'origine des désordres affectant les revêtements de sol ; en ce qui concerne la zone neuve et zone «kiné» : une mauvaise mise en oeuvre du polyane sous le dallage par l'entreprise de gros oeuvre et, en ce qui concerne les parties anciennes, l'absence de barrière humidité ; ces désordres ne sont pas imputables au maître d'oeuvre mais aux entreprises appelées en garantie ; - le bureau de contrôle CTB Alain Laurent a conçu la barrière anti-humidité qui s'est révélée inefficace ; - la SARL Lorraine Champagne Bâtiment, spécialiste dans son domaine d'intervention, n'a pas posé correctement le film polyane ; - la SA Ronzat et Cie a manqué à son devoir de conseil sur les incidences de la suppression de la chape, décidée en cours de chantier et favorisant la remontée de l'humidité ; - la société SOCOTEC a émis un avis favorable sur les revêtements de sol souple qui se sont révélés dangereux pour la sécurité des personnes et faisaient partie de sa mission ; - les pertes d'exploitations pour 38 570,24 euros ne sont pas justifiées, ne tenant pas compte de la possibilité de réaliser les travaux à chaque fois dans les deux chambres qui, en moyenne, sont inoccupées ; de même la somme de 3 506,94 euros relative à la réfection des revêtements de sols d'un couloir et d'un bureau ne peut être due, les travaux de réfection à ces endroits étant sans incidence sur la fréquentation des patients ; - le préjudice d'image de marque pour 89 406,80 euros ne peut être indemnisé en l'absence de preuve d'une baisse de fréquentation de l'établissement ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2007, présenté pour la SA CTB Alain Laurent, par Me Thouroude, avocat, qui conclut au rejet de la requête et de l'appel en garantie de la SARL d'architecture Recherches Techniques Réalisations et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'appel en garantie de la SARL d'architecture Recherches Techniques Réalisations ne pourra qu'être rejeté ; l'expert n'a pas retenu sa responsabilité ; elle n'avait pas de mission de coordination de l'intervention des lots gros oeuvre et revêtements de sols ; elle n'a pas rédigé le cahier des clauses techniques générales (CCTP) du lots revêtements de sols ; elle n'avait aucune mission relative à l'étanchéité des dallages ; au demeurant, en prescrivant des dallages-béton «toutes sujétions» dans le CCTP, il a implicitement suggéré un béton hydrofuge ; la seule prévention consistait à prévoir une sous-couche étanche dans le lot revêtements de sols, ce qui est le rôle de l'architecte ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2008, présenté pour la société SOCOTEC ayant son siège Immeuble les Quadrants, 3 avenue du Centre à Saint-Quentin-en-Yvelines cedex
(78182), par la SCP Fournier Badre Hyonne Sens-Salis Sanial Denis ; la société SOCOTEC conclut au rejet de la requête et des appels en garantie formés à son encontre, subsidiairement à ce que la SARL d'architecture Recherches Techniques Réalisations, la SA Ronzat et Cie et la société LCB soient condamnées à la garantir de toute condamnation ; à titre très subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 5 % du montant des désordres, enfin, à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE-MARNE, la SARL d'architecture Recherches Techniques Réalisations, la SA Ronzat et Cie et la société LCB soient condamnés in solidum à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que, comme l'a relevé l'expert, les désordres en cause sont sans rapport avec la mission de contrôle technique qui lui a été confiée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Barraud, avocat de la société Ronzat et Cie, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE-MARNE situé à Saint-Dizier a entrepris en 1998 des travaux de restructuration d'une unité de soins «de suite» ; que par acte d'engagement en date du 7 juillet 1998, la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la SARL d'architecture Recherches Techniques Réalisations et le lot n° 12 «revêtements de sols souples» à la société Ronzat et Cie, l'entreprise Lorraine Champagne Bâtiment ayant le charge du lot n° 1 «démolition - gros-oeuvre - VRD» ; qu'un procès-verbal de réception des travaux, assorti de réserves, a été dressé le 26 juillet 1999 ; qu'en raison de la survenance d'importants désordres affectant les revêtements de sol souple, le CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE-MARNE a demandé au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le prononcé d'une mesure d'expertise ; que l'expert M. Raclot a déposé son rapport au greffe du tribunal le 4 mai 2001 ; Sur le fondement de responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal en date du 26 juillet 1999 prononce la réception de l'ouvrage au 17 juin 1999, sous réserve de l'exécution de divers travaux et prestations à effectuer avant le 8 juillet 1999 ; que les reprises ou modifications à effectuer sont de faible importance, le mot «réserves» n'étant d'ailleurs indiqué expressément que pour des taches affectant ces revêtements de sol dans le «couloir zone 20 lits» et des chambres ; que les seules réserves indiquées pouvant être rapprochées des désordres litigieux : «décollement revêtement dans chambre 6» et «pose revêtement de sol à poser dans placard couloir zone 20 lits», se rapportent à des imperfections très ponctuelles, sur des petites surfaces, insusceptibles de laisser présager les désordres survenus ultérieurement ; que les locaux ont été mis en service le 2 juillet 1999 ; que la lettre du 1er septembre 1999, adressée par le maître d'oeuvre à l'entreprise Ronzat, mentionne qu'ont été constatés ces décollements des revêtements de sols lors de leur visite commune des locaux le 31 août 1999, la société Ronrat ayant en conséquence fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, le 3 septembre 1999 ; que dans ces conditions, les réserves ainsi formulées sur des imperfections de faible importance, sans relation avec, comme le relève expressément l'expert, les décollements et cloquages de l'ensemble desdits revêtements de sols, généralisés après deux mois d'exploitation, doivent être regardées comme dépourvues d'effet sur le point de départ des délais de la garantie décennale des constructeurs, sans que puisse avoir une incidence sur cette appréciation la circonstance qu'aucun document postérieur n'atteste de leur levée ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que le délai de la garantie décennale n'avait pas commencé de courir ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par le CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE-MARNE devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que ces décollements et cloquages du revêtement, notamment dans les salles de bain et couloirs, présentent un danger et une gêne pour les usagers, risquant de chuter ou dont la circulation en fauteuil roulant est rendue difficile, affectant ainsi la sécurité des lieux et rendant l'immeuble impropre à sa destination ; Sur la détermination des personnes responsables : Considérant, en premier lieu, que si la SCP Dargent Morange, liquidateur judiciaire de l'Entreprise Lorraine Champagne Bâtiment LCB, expose que la situation de liquidation judiciaire de cette dernière s'oppose à ce qu'une condamnation soit prononcée à son encontre, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que lesdits désordres sont imputables à la conception des travaux, par la SARL d'architecture Recherches Techniques Réalisations maître d'oeuvre, et à leur exécution, par l'Entreprise Lorraine Champagne Bâtiment LCB chargée du gros oeuvre, représentée par la SCP Dargent Morange, et par la SA Ronzat et Cie qui a effectué la pose de ces revêtements de sol souple ; que le CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE-MARNE est par suite fondé à rechercher leur responsabilité solidaire pour la réparation des désordres et préjudices en résultant ; Sur le préjudice : Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE-MARNE, à qui son assureur a remboursé le coût de la réfection des revêtements de sols, réclame l'indemnisation de préjudices de perte d'exploitation et d'atteinte à son image de marque qu'il supporterait en raison de ces désordres ou de l'importance des travaux nécessaires à leur réparation ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise et des justificatifs produits, qu'en ce qui concerne le préjudice de perte d'exploitation, si doivent être regardés comme justifiés les montants mis en compte au titre de la perte du prix de journée dans les chambres occupées par les travaux durant 12 semaines, tenant compte d'un «taux de remplissage» de 89,86 %, sans que l'hôpital puisse anticiper la disponibilité des chambres et les réserver deux par deux aux travaux comme l'invoquent les architectes, il y a lieu toutefois de soustraire du montant réclamé la somme de 3 506,94 euros correspondant à la réfection des revêtements de sols d'un couloir et d'un bureau, ces travaux n'empêchant pas l'accueil des malades ; que le préjudice de perte d'exploitation sera ainsi justement apprécié à la somme de 35 243,3 euros ; qu'en ce qui concerne le préjudice d'image de marque, qui serait causé par la vision des décollements des revêtements par les usagers, l'altération de l'image d'un établissement neuf et les difficultés d'entretien des sols cloqués durant 107 semaines, le CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE-MARNE n'établit pas la réalité d'un tel préjudice ; qu'il résulte de ce qui précède que la SARL d'architecture Recherches Techniques Réalisations, l'Entreprise Lorraine Champagne Bâtiment LCB représentée par la SCP Dargent Morange, et la SA Ronzat et Cie, doivent être condamnés, solidairement, à verser au CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE-MARNE la somme de 35 243,3 euros ; Sur les intérêts : Considérant que les intérêts ont été demandés à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise, soit le 4 mai 2001 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise liquidés et taxés par ordonnance du 6 août 2001 du président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à la somme de 10 795,30 euros à la charge solidaire de la SARL d'architecture Recherches Techniques Réalisations, de l'Entreprise Lorraine Champagne Bâtiment LCB, représentée par la SCP Dargent Morange et de la SA Ronzat et Cie ; Sur les appels en garantie : En ce qui concerne le partage de responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'équipe de maîtrise d'oeuvre, en charge d'une mission complète, est responsable d'une insuffisance des prescriptions techniques, ne prenant pas en compte l'impératif de mise en oeuvre d'une barrière contre la remontée d'humidité dans les dalles ; qu'elle s'est également insuffisamment acquittée de ses missions de conduite des travaux et de vérification du respect des obligations des entreprises ; que l'entreprise Lorraine Champagne Bâtiment LCB a mal exécuté les ouvrages en dallage neuf de la «zone 20 lits» et est à l'origine des désordres qui y sont constatés ainsi que de ceux causés par sa sous-traitante, la SA SIC 18 devenue la société Rocland Est, pour les mêmes motifs ; que la SA Ronzat et Cie, entreprise spécialisée, aurait dû attirer l'attention de l'architecte sur les conséquences prévisibles de la suppression des chapes ; qu'en revanche, l'exécution de leurs missions par le BECT Laurent et le Bureau de contrôle SOCOTEC est restée sans incidence sur la survenance des désordres et leur responsabilité ne peut être retenue ; que compte tenu de l'importance dans la survenances des désordres des fautes commises par chacun des constructeurs, la part de responsabilité de la SARL d'architecture Recherches Techniques Réalisations doit être fixée à 70 %, celle de la SARL Lorraine Champagne Bâtiment représentée par la SCP Dargent Morange, à 25 %, et celle de la SA Ronzat et Cie à 5 % ; En ce qui concerne l'appel en garantie de la SARL d'architecture Recherches Techniques Réalisations» : Considérant que, compte tenu de ce qui précède, la SARL Lorraine Champagne Bâtiment représentée par la SCP Dargent Morange et la SA Ronzat et Cie doivent être condamnées à garantir la SARL d'architecture Recherches Techniques Réalisations à hauteur respectivement de 25 % et 5 % des condamnations prononcées à son encontre, comprenant les frais d'expertise ; que ses conclusions d'appel en garantie contre la société SOCOTEC et le bureau de contrôle CTB Alain Laurent doivent être rejetées ; En ce qui concerne l'appel en garantie de la société SOCOTEC : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOCOTEC étant mise hors de cause, ses conclusions d'appel en garantie à l'encontre des sociétés Ronzat et Lorraine Champagne Bâtiment ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne l'appel en garantie de la SARL Lorraine Champagne Bâtiment représentée par la SCP Dargent Morange : Considérant que ces conclusions d'appel en garantie à l'encontre de son sous-traitant la société SCI 18, devenue la société Rocland Est, fondées sur un contrat de droit privé, ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la SARL d'architecture Recherches Techniques Réalisations, l'Entreprise Lorraine Champagne Bâtiment LCB, représentée par la SCP Dargent Morange, et la SA Ronzat et Cie, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE-MARNE et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, doit être également mis à la charge de la SARL d'architecture Recherches Techniques Réalisations une somme de 1 000 euros à verser respectivement à la SA CTB Alain Laurent et à la société SOCOTEC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE-MARNE, de la SA Ronzat et Cie, de la SARL Lorraine Champagne Bâtiment, de la société SOCOTEC et du bureau de contrôle CTB Alain Laurent, la somme que la SARL d'architecture Recherches Techniques Réalisations demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 janvier 2006 est annulé. Article 2 : La SARL d'architecture Recherches Techniques Réalisations, l'Entreprise Lorraine Champagne Bâtiment LCB, représentée par la SCP Dargent Morange, et la SA Ronzat et Cie, sont condamnés solidairement à verser au CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE-MARNE la somme de 35 243,3 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2001. Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 10 795,30 euros sont mis à la charge solidaire de la SARL d'architecture Recherches Techniques Réalisations, de l'Entreprise Lorraine Champagne Bâtiment LCB, représentée par la SCP Dargent Morange et de la SA Ronzat et Cie. Article 4 : La SARL Lorraine Champagne Bâtiment représentée par la SCP Dargent Morange et la SA Ronzat et Cie garantiront la SARL d'architecture Recherches Techniques Réalisations à hauteur respectivement de 25 % et 5 % des condamnations prononcées à son encontre. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions d'appel en garantie de la SARL d'architecture Recherches Techniques Réalisations est rejeté. Article 6 : Les conclusions d'appel en garantie de la société SOCOTEC sont rejetées, celles de la SARL Lorraine Champagne Bâtiment représentée par la SCP Dargent Morange sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 7 : La SARL d'architecture Recherches Techniques Réalisations, l'Entreprise Lorraine Champagne Bâtiment LCB, représentée par la SCP Dargent Morange, et la SA Ronzat et Cie verseront solidairement une somme de 1 500 euros au CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE-MARNE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : La SARL d'architecture Recherches Techniques Réalisations versera une somme de 1 000 euros respectivement à la SA CTB Alain Laurent et à la société SOCOTEC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 9 : Les conclusions de la SARL d'architecture Recherches Techniques Réalisations prises sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 10 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE-MARNE, à la SARL d'architecture Recherches Techniques Réalisations, à Me Morange, liquidateur de la SARL Lorraine Champagne Bâtiment, à la SA Ronzat et Cie, à la société Rocland Est, à la SOCOTEC, à la SA CTB Alain Laurent et à la société hospitalière d'assurances mutuelles. 2 N° 06NC00386