CETATEXT000018802723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/27/CETATEXT000018802723.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/05/2008, 06NC00695, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00695 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CHATON M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 16 mars 2007 et 1er avril 2008, présentée pour Mme Simone X, demeurant..., par Me Devarenne, avocat ; Mme Simone X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200047 en date du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 2001 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 829 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne s'est illégalement crue liée par la décision du conseil municipal du 28 juillet 2000 ; - le projet pour lequel sa parcelle a été attribuée à la commune n'a pas pour objet un équipement communal mais départemental, en violation de l'article L. 123-27 du code rural ; - la commune n'a pas justifié disposer des crédits afférents à cette acquisition ou d'apports suffisants au remembrement pour qu'il ne soit pas nécessaire de prévoir les crédits correspondants ; - la délibération du 28 juillet 2000 sur laquelle se fonde la décision attaquée est illégale car les convocations adressées aux conseillers municipaux étaient insuffisamment précises sur l'ordre du jour de la séance, ne précisant pas le souhait de la commune de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 123-27 du code rural ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2007, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme X une somme de 713 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne ne s'est aucunement crue en situation de compétence liée ; la formule « ne pouvait qu'être retenue » ne constitue qu'une clause de style exprimant que la commission donnait son accord ; la commission a relevé que l'emprise nécessaire à l'aménagement s'imposait aux autres propriétaires et non pas à elle même ; - la circonstance que l'aménagement soit réalisé dans la commune suffit à prouver son caractère communal, d'autant que le maire est investi du pouvoir de police sur les routes départementales situées à l'intérieur de la commune ; son objet, un dégagement de sécurité routière entre deux voies départementales, est suffisamment précisé ; - la commune n'avait pas à justifier disposer des crédits afférents à cette acquisition, disposant d'apports suffisants au remembrement ; - l'ordre du jour indiqué dans les convocations adressées aux conseillers municipaux, relatif aux « parcelles communales suite au remembrement » indiquait suffisamment que le conseil municipal aurait à se déterminer sur les apports et les attributions de la commune dans le cadre du remembrement ; Vu en date des 31 janvier et 4 avril 2007, les observations présentées par la commune de Saint Loup sur Aujon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Chalon, de la SELAS Devarenne, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-7 du code rural dans sa version applicable au litige : « Dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux, ainsi que les terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments en ruine et à l'état d'abandon caractérisé peuvent, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles L. 123-29 et L. 123-30, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition. » ; Considérant qu'à l'occasion des opérations de remembrement des parcelles de la commune de Saint Loup sur Aujon (Haute-Marne), le conseil municipal a, par délibération du 28 juillet 2000, décidé de constituer une réserve foncière « nécessaire à un dégagement de sécurité routière entre deux voies départementales » qui font leur jonction à l'entrée de l' agglomération et a demandé, à cet effet, à se voir attribuer une parcelle ZA80 d'une superficie de 4 a 06 ca, prélevée sur la parcelle anciennement numéroté A202 appartenant à Mme X ; que par la délibération attaquée en date du 26 septembre 2001, la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a fait droit à cette demande et rejeté la réclamation formulée par Mme X au motif que la demande exprimée par le conseil municipal « ne peut qu'être retenue par les commissions de remembrement et dès lors s'imposent aux autres propriétaires» ; qu'en s'estimant ainsi tenue de faire droit à cette demande, la commission départementale a méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit ; que Mme X est dès lors fondée à demander l'annulation de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'Etat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 30 mars 2006 et la décision en date du 27 novembre 2001 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4: Le présent arrêt sera notifié à Mme Simone X, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à la commune de Saint Loup sur Aujon. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne. 2 06NC00695
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.