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06NC00928

CETATEXT000018802726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/27/CETATEXT000018802726.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/05/2008, 06NC00928, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00928 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CERDA CONTRERAS Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2006, présentée pour M. Peter X demeurant ..., par Me Cerda Contreras, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501973 du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juillet 2005 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter la France ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; Il soutient que : - il est entré de manière régulière sur le territoire national dans le cadre d'une demande d'asile auprès de l'OFPRA ; - il craint pour sa sécurité dans ce pays ; - il est scolarisé en France depuis l'âge de 16 ans et remplit donc les conditions requises pour obtenir un titre portant la mention «étudiant» ; - il remplit les conditions pour obtenir une carte de résident de plein droit portant la mention «vie privée et familiale» ; - il n'a plus de famille au Congo et la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2006, présenté par le préfet de l'Aube ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir : - qu'il ne remplit aucune des conditions permettant la délivrance d'un titre en qualité d'étudiant car il ne justifie pas d'une entrée régulière en France, ni qu'il poursuit des études ; - les risques encourus en cas de retour au Congo ne sont pas établis et, en tout état de cause, le moyen est inopérant dès lors que la décision attaquée n'emporte pas, par elle-même, obligation de retourner dans ce pays ; - qu'il ne remplit, pas plus, les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale», car, célibataire et sans enfant, il n'a pas de liens suffisamment anciens et stables avec la France, l'authenticité du document de transfert d'autorité parentale étant douteuse et ne justifie pas ne plus avoir de liens avec son pays d'origine ; - qu'il s'ensuit que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnue ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 mars 2007, refusant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet de l'Aube en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ou au titre de la vie privée et familiale, le requérant reprend en appel les mêmes arguments que ceux qu'il a soutenus en première instance, sur les risques qui fondent sa demande en application de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son droit au séjour en qualité d'étudiant en application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son droit à une vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Peter X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. 2 N° 06NC00928

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