CETATEXT000018802727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/27/CETATEXT000018802727.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 07/05/2008, 06NC01069, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01069 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE ARCIL,MARSAUDON Mme Michèle RICHER M. LION Vu le recours enregistré le 25 juillet 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200140/0201626 en date du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à la société Le Chèque Lire la décharge des cotisations supplémentaires de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de rétablir la société Le Chèque Lire à raison des suppléments d'imposition dont la décharge a été ordonnée par le tribunal administratif ; Le MINISTRE soutient que : - le service ayant seulement constaté une insuffisance de paiement de l'imposition forfaitaire annuelle et non pas une insuffisance ou une inexactitude dans les éléments déclarés, les redressements n'avaient pas à être notifiés suivant la procédure contradictoire ; - l'administration n'a pas « nécessairement » eu connaissance de l'erreur de la société dès lors que cette erreur ne procède pas d'une déclaration erronée ; - il résulte des dispositions de l'article 1668 A du code général des impôts qu'un supplément d'imposition forfaitaire annuelle peut être mis en recouvrement par voie de rôle sans notification préalable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 27 septembre 2006, présenté pour la SA Le Chèque Lire, ayant son siège Parc des Terres Rouges allée de la Côte des Blancs BP 80078 à Epernay
(51200)par Me Arcil ; la société conclut au rejet du recours du MINISTRE et demande que l'Etat lui verse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les moyens invoqués par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne sont pas fondés, que les impositions supplémentaires ont été établies en méconnaissance du principe général des droits de la défense et que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le paiement de l'I.F.A. ne comprend que les commissions versées par les libraires et non pas le montant des titres de paiement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à : (…) 10 500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 2 000 000 F et 5 000 000 F ; 14 500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 5 000 000 F et 10 000 000 F ; (…) ; / Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos.(…) ; qu'aux termes de l'article 1668 A du même code : L'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 15 mars. / Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux. ; Considérant d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : (…), lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Le Chèque Lire qui avait déclaré sur la liasse fiscale déposée au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, un chiffre d'affaires respectivement de 48 880 465 F, 60 290 979 F et 11 770 264 F toutes taxes comprises et qui, en application du barème en vigueur, aurait dû acquitter 25 000 F, 50 000 F et 100 000 F au titre de l'imposition forfaitaire annuelle, a calculé le montant de son versement en retenant comme chiffre d'affaires de référence le seul montant des commissions versées par les libraires, à l'exclusion de la valeur nominale des chèques-lire et n'a versé que 14 500 F pour chaque année ; que l'administration fiscale, reprenant les montants déclarés par la société, a procédé à la mise en recouvrement par voie de rôle d'impositions complémentaires au titre de la fraction d'imposition forfaitaire annuelle non réglée ; Considérant que le recouvrement de la fraction d'imposition non réglée par la société ne procède pas d'une insuffisance, d'une inexactitude, d'une omission ou d'une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de l'impôt, au sens des dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que, par suite c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à la société Le Chèque Lire la décharge des suppléments d'imposition forfaitaire annuelle au motif que l'erreur commise par la société devait s'analyser comme une inexactitude au sens de ces dispositions nécessitant, préalablement à la mise en recouvrement de l'impôt, la notification au contribuable, selon la procédure contradictoire, de la nature et des motifs du redressement correspondant ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Le Chèque Lire, tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que la société ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la doctrine administrative 13-L-1511 n° 7 du 1er juillet 2002 qui est relative à la procédure d'imposition ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration fiscale, qui s'est bornée, par application du barème défini à l'article 1668 A précité, à mettre en recouvrement la fraction d'imposition forfaitaire annuelle non payée, sans rectifier les éléments de base déclarés par le redevable, n'était pas tenue de permettre à celui-ci de présenter des observations préalables ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Le Chèque Lire, dont l'activité est d'émettre, principalement par l'intermédiaire des comités d'entreprise, des chèques servant de titres de paiement pour l'achat de livres auprès de libraires agréés, encaisse la valeur faciale de ces chèques lors de leur remise à ses intermédiaires, puis, sur présentation par les libraires, leur en rembourse la contre-valeur sous déduction de sa marge bénéficiaire ; que son activité doit être regardée comme une activité d'achat-revente dont le chiffre d'affaires correspond au montant des affaires réalisées avec des tiers ; que, par suite, la société intimée n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a eu qu'une activité de prestataire de service et qu'elle a commis une erreur en ne comptabilisant pas les commissions perçues des libraires lors de la remise des chèques Lire comme des produits et en ne faisant pas transiter la valeur nominale des chèques par des comptes de tiers et de trésorerie ; Considérant, en quatrième lieu, que la société Le Chèque Lire ne peut pas utilement soutenir que le chiffre d'affaires réalisé lors de la vente des livres engendrerait une double imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge des suppléments d'imposition forfaitaire annuelle auxquels a été assujettie la SA Le Chèque Lire au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société Le Chèque Lire la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du 28 mars 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : Les compléments d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles la société Le Chèque Lire a été assujettie au titre des années 1997 à 1999, sont remis à sa charge, en droits et intérêts de retard. Article 3 : Les conclusions de la société Le Chèque Lire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société Le Chèque Lire. 4 N° 06NC01069