CETATEXT000018802729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/27/CETATEXT000018802729.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/05/2008, 06NC01115, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01115 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB LUDOT M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2006, complétée par un mémoire enregistré le 16 février 2007, présentée pour M. Abdullah X demeurant ..., par Me Diop avocat ; M X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600076 du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2005 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité, sous astreinte, de réexaminer sa demande et lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 19 décembre 2002 du ministre de l'intérieur ; il ne peut rester seul en Turquie alors que ses parents et ses frères résident en France depuis 2002 ; - la production d'un visa de long séjour n'est pas exigée par l'article 7 du décret du 30 juin 1946 pour les demandes de titres de séjour mention «vie privée et familiale» ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2006 et 9 mai 2007, présentés par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la situation d'éloignement a été créée par le père du requérant qui a attendu plus de 20 ans pour demander le bénéfice du regroupement familial, alors que son fils aîné était majeur ; M. X a toujours vécu en Turquie ; - le requérant qui ne s'est pas présenté à la préfecture en méconnaissance de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 ne justifie pas qu'il se trouvait sur le territoire français à la date de sa demande et de la décision de refus du 21 novembre 2005 ; l'administration n'a donc pas commis d'erreur en l'invitant à solliciter un visa de long séjour auprès du consulat français en Turquie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de la décision attaquée en date du 21 novembre 2005 que le préfet de la Marne ait fondé son refus d'accéder à la demande de délivrance de titre de séjour formée par le conseil du requérant sur le motif que celui ci serait dépourvu de visa de long séjour ; que le préfet a simplement indiqué que, compte tenu du refus opposé, l'intéressé est invité à solliciter un tel titre auprès des autorités consulaires françaises en Turquie s'il souhaite pouvoir se rendre en France ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait affectée la décision attaquée en tant qu'elle serait fondée sur l'absence de possession d'un visa de long séjour ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, né en 1983, est majeur et sans enfant ; qu'il a passé son enfance et effectué ses études en Turquie ; que dans ces conditions, la circonstance que les autres membres de sa famille auraient été réunis en France en 2002 à la suite d'une demande de regroupement familial effectuée par son père, résidant en France depuis 1980, est insuffisante pour considérer que le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé à porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, que M. X ne peut se prévaloir des dispositions des circulaires du 19 décembre 2002 et du 30 octobre 2004, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdullah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 06NC01115
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.