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06NC01185

CETATEXT000018802730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/27/CETATEXT000018802730.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/05/2008, 06NC01185, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01185 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. JOB SCP WACHSMANN ET ASSOCIES M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 2006 et 28 septembre 2007, présentés pour la COMMUNE DE BLODELSHEIM (Haut-Rhin) représentée par son maire, par Me Meyer, avocat ; la COMMUNE DE BLODELSHEIM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502936 en date du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. X, la somme de 14 281,25 euros avec intérêts de droit à compter du 15 juillet 2005 et celle de 770 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal ; 3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu la carence du maire dans ses fonctions de police dès lors qu'aucun élément du dossier ne caractérise cette abstention fautive, eu égard au calendrier faible d'occupation de cette salle, et aux sujétions imposées aux riverains qui ne sont ni anormales ni spéciales ; au surplus, ces manifestations cessent vers 2 h 00 du matin et il est exigé le maintien de la fermeture des issues de secours, la ventilation de la salle étant assurée par un système d'extraction ; - sur le préjudice, la perte de valeur de l'immeuble est éventuelle et ne peut donner lieu à indemnisation ; l'indemnisation relative aux fenêtres est injustifiée dès lors qu'il ne s'agit pas d'une conséquence du bruit mais de travaux confortatifs rendus nécessaires par la vétusté ; les premiers juges ont fait du préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence, une appréciation exagérée ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 7 février, 23 mai et 10 août 2007, les mémoires en défense présentés pour M. René X, demeurant 79 avenue du Général de Gaulle à Blodelsheim

(68740), par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, tendant au rejet de la requête, à l'annulation du jugement du tribunal en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives d'une part, à l'annulation de la décision du 4 mai 2005, d'autre part à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 49 281,25 euros, enfin à fin d'injonction, à l'annulation de la décision du 4 mai 2005, à la condamnation de la commune à lui verser en principal, la somme de 49 281,25 euros, et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative celle de 2 500 euros, enfin, à ce qu'il soit enjoint au maire de réduire les nuisances sonores ; Il soutient que : - sur l'appel principal : le tribunal a justement analysé les nuisances sonores provenant de la salle et du parking et la carence fautive du maire en matière de police ; la prise en compte du coût des fenêtres est justifiée et en conséquence directe des nuisances ; le montant des indemnités est manifestement sous évalué ; - sur l'appel incident : c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision dès lors qu'il s'agit d'une décision de refus et qu'elle est entachée d'incompétence ; à défaut, la cour doit constater qu'une décision implicite de rejet par le maire de la demande est née du silence gardé ; s'agissant des conclusions à fin d'injonction, c'est à tort que le tribunal a rejeté la demande qui suit celle du refus de prendre des mesures ; s'agissant des conclusions à fin d'indemnisation du préjudice, la responsabilité de la commune est engagée à raison des nuisances consécutives à l'occupation du parking ; la responsabilité est également engagée à raison des désagréments que subit le riverain de cet équipement public et le préjudice qui en résulte peut être estimé à la somme de 7 500 euros ; la dépréciation de la valeur de l'immeuble est une réalité et non une éventualité ; le tribunal a sous-évalué les troubles de toutes natures subis du fait de l'utilisation de la salle polyvalente en fixant le préjudice à 5 000 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 19 octobre 2007 à 16 heures ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 : - le rapport de M. Job, président, - les observations de Me Meyer, avocat de la COMMUNE DE BLODELSHEIM, et de Me Bronner, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité de la commune : Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en retenant la responsabilité de la commune en raison de la carence du maire à prendre, depuis 2001, des mesures destinées à mettre fin aux nuisances subies par M. X du fait des manifestations nocturnes organisées dans la salle polyvalente de la COMMUNE DE BLODELSHEIM dont il est riverain, le tribunal ait commis une erreur d'appréciation de la situation ; Considérant, en second lieu, d'une part, que les troubles que M. X subit du fait de la présence du terrain de football et du parking attenant tant à ce terrain qu'à la salle polyvalente ne résultent pas de la présence et du fonctionnement desdits ouvrages mais de l'utilisation qui en est faite ; que la responsabilité sans faute de l'administration ne peut qu'être écartée ; que, d'autre part, si M. X n'établit pas la faute qu'aurait commise le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police pour faire cesser les jets de ballon dans son jardin durant les entraînements sportifs ou les matchs, en revanche, le maire ne justifie pas des initiatives qu'il aurait prises pour limiter, notamment la nuit, les nuisances dues à une utilisation anarchique du parking public ; que la responsabilité de la commune est ainsi engagée envers M. X de ce chef ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'établit ni l'existence d'un préjudice immobilier résultant de la perte de valeur vénale de sa maison d'habitation du fait des nuisances sonores, ni le caractère utile des travaux d'insonorisation de son habitation pour remédier aux troubles constatés ; qu'ainsi, le préjudice subi par l'intéressé peut être fixé au titre des troubles de toute nature qu'il subit, à la somme de 5 000 euros tous intérêts confondus à la date du présent arrêt, à laquelle il y a lieu de ramener le montant de l'indemnité due par la commune ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BLODELSHEIM est fondée à demander la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. X la somme de 14 281,25 euros avec intérêts de droit à compter du 15 juillet 2005 ; Sur les conclusions incidentes : Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 20 juin 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg a été notifié à M. X le 21 juin 2006 et qu'il comportait les mentions faisant courir les délais du recours contentieux fixés par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que les conclusions de l'appel principal sont relatives au seul contentieux indemnitaire ; que les conclusions d'annulation de la délibération du 4 mai 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune aurait refusé de prendre les mesures que les nuisances justifient ont été soumises à la cour par mémoire en date du 7 février 2007 ; qu'elles soulèvent, hors du délai du recours contentieux, un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que par suite, elles sont irrecevables ; Considérant d'autre part, que si M. X se prévaut de l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative pour demander à la cour d'ordonner à la commune de prendre des mesures destinées à réduire les nuisances sonores émanant de la salle polyvalente, l'exécution du présent arrêt qui se borne à réduire le montant de l'indemnité qui lui est dû n'implique pas nécessairement l'édiction de telles mesures ; que ces conclusions doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La somme de 14 281,25 euros portant intérêts de droit à compter du 15 juillet 2005 que la COMMUNE DE BLODELSHEIM a été condamnée à verser à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 20 juin 2006 est ramenée à celle de 5 000 euros (cinq mille euros) tous intérêts confondus à la date du présent arrêt. Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 juin 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE BLODELSHEIM, et les conclusions incidentes de M. X sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BLODELSHEIM et à M. René X. 2 N° 06NC01185

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