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06NC01277

CETATEXT000018802731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/27/CETATEXT000018802731.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/05/2008, 06NC01277, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01277 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB LEVI-CYFERMAN M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2006, présentée pour M. Tayeb X demeurant ..., par Me Lévi-Cyferman, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402114 en date du 23 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 2003, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial et de la décision en date du 7 novembre 2003 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Il soutient que : - il a apporté par la production d'éléments concordants un commencement de preuve justifiant des risques encourus en Algérie ; la décision du ministre de l'intérieur a donc été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision du préfet de la Moselle lui refusant l'admission au séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du troisième avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; ses deux enfants et son frère résident régulièrement sur le territoire national ; il a séjourné en Moselle en 1955 et 1958 et perçoit à ce titre une pension de retraite ; il est parfaitement intégré en France ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2006, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'intéressé, venu en France à l'âge de 66 ans, a presque toujours vécu en Algérie ; plusieurs enfants de son premier mariage, sa seconde épouse et leur enfant ainsi que sa mère y résident ; il a toujours la faculté de rendre visite à sa famille résidant en France sous couvert d'un visa, ce qu'il a toujours fait jusqu'à présent ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2007, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le requérant n'apporte aucun élément nouveau de nature à conférer un caractère probant à ses allégations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 12 mai 2006, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 10 octobre 2007 à 16h00 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié en date du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-1568 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur : Considérant qu'au soutien des moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui entacheraient la décision en date du 30 septembre 2003, par laquelle le ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial, M. X n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges ; Sur la légalité de la décision du préfet de la Moselle : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X, entré en France en 2003 à l'âge de 66 ans, a deux enfants et un frère qui vivent sur le territoire national, les quatre autres enfants issus du premier mariage de l'intéressé, sa seconde épouse et leur enfant né en 2002, ainsi que sa mère, résident en Algérie ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tayeb X, au ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 06NC01277

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