CETATEXT000018802732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/27/CETATEXT000018802732.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 07/05/2008, 06NC01283, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01283 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE BIGNON LEBRAY & ASSOCIES M. Henri BATHIE M. LION Vu le recours, enregistré le 8 septembre 2006, complété par un mémoire enregistré le 3 avril 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 03-391/03-512/03-1798 en date du 18 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. et Mme X, la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 %, mis à leur charge au titre de l'année 1998 ; 2°) de remettre cette imposition et les contributions annexes à la charge des contribuables, à concurrence des décharges prononcées par les premiers juges ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a accordé la décharge des impositions en litige au motif que la notification de redressement adressée aux contribuables le 20 décembre 2001, était insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - les contribuables, en leur qualité de co-bailleurs du terrain sur lequel a été consenti un bail à construction au profit de la SA Rose, sont devenus propriétaires à proportion de leurs droits soit 50 % des bâtiments et de leurs aménagements, lors de la résiliation de ce bail ayant pris effet au 30 juin 1998 ; - la base de leurs revenus fonciers a été, à bon droit, accrue de 50 % du prix de revient des constructions, lequel a été déterminé en fonction de données issues de la comptabilité de la SA Rose, et non utilement contestées, à l'exception de certains équipements que le service a exclus du calcul après débat ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe les 5 février, 1er mars et 7 mai 2007, les mémoires en défense présentés pour Mme Jacqueline , demeurant 1 A, allée de Londres à Montigny-les-Metz
(57950), par Me Ripert ; elle conclut au rejet du recours du ministre, à la confirmation du jugement attaqué, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 13 762 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que : - le tribunal administratif a jugé, à bon droit, que la notification de redressement était insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - cette motivation sommaire a en outre faussé le calcul des bases des revenus fonciers des contribuables, le service ayant en réalité pris en compte des immobilisations sises hors du terrain faisant l'objet d'un bail à construction ; - l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe, du bien-fondé de son redressement, entaché de nombreuses erreurs de fait ; - le bâtiment effectivement transmis aux bailleurs est celui sis sur la parcelle du n° 83, inscrit à l'actif pour un montant de 854 755 F ; aucun autre équipement ne devait y être intégré pour le calcul du prix de revient ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - les observations de Me Ripert, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; Considérant que la notification de redressement adressée le 20 décembre 2001 à Mme Jacqueline X précise les dispositions appliquées par le service, et les éléments de fait qui le conduisent à intégrer, dans les revenus fonciers de la contribuable, 50 % du prix de revient des constructions devenues, conjointement avec une parente, sa propriété au terme d'un contrat de bail à construction ; que ces indications, quelle qu'ait pu être leur pertinence, permettaient à l'intéressée de discuter utilement ce redressement, et constituaient ainsi une motivation suffisante au regard des dispositions de l'article L. 57 précité ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'insuffisance de motivation de cette notification de redressement pour accorder à la requérante la décharge des impositions contestées ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la motivation de la réponse aux observations des contribuables : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : … Lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts … les redressements correspondants sont effectués selon la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A ; que le champ d'application de la procédure de redressement contradictoire prévue par l'article L. 55 précité ne s'étend pas à une demande d'étalement d'un revenu exceptionnel ; que, par suite, le moyen soulevé en première instance, tiré d'une motivation insuffisante, au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, de la réponse du service aux observations des contribuables en tant qu'ils sollicitaient l'étalement du revenu foncier litigieux sur quinze années, est en tout état de cause inopérant ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Jacqueline X, en sa qualité de co-propriétaire de trois parcelle sises à Villeurbanne (Rhône), a consenti, par acte du 8 février 1984, un bail à construction à la SA Rose sur l'un des terrains, sis 83 rue Léon Blum ; que cette société s'engageait à y édifier un bâtiment, lequel devait revenir aux bailleurs au terme du contrat ; que celui-ci a été résilié avec effet au 30 juin 1998, ce qui a permis à Mme X, de devenir conjointement avec sa soeur, co-propriétaire du bâtiment construit sur la parcelle sus-mentionnée ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces de la déclaration de revenus des époux X au titre de l'année 1998, le service a rehaussé leurs revenus fonciers de 50 % du prix de revient de ce bâtiment pour un montant en bases fixé initialement à 1 912 470 F, puis ramené à 1 798 268 F à la suite des observations de la contribuable ; Considérant que, pour évaluer le prix de revient du bien immobilier ainsi acquis par les bailleuses, le vérificateur s'était fondé sur les montants de deux comptes issus de la comptabilité de la SA Rose, concernant respectivement les bâtiments et les aménagements ; que ces données doivent être regardées comme sur-estimées, dès lors qu'elles prenaient en compte l'ensemble des biens inscrits à l'actif et relevant de ces deux catégories, implantés sur trois parcelles, alors que le bâtiment acquis par voie de crédit-bail occupait une seule d'entre elles ; que les requérants apportent au dossier des éléments détaillés permettant d'établir que la valeur des seuls biens constituant des immeubles et implantés sur la parcelle sise 83 rue Léon Blum, ressort à 854 755 F ; que les requérants sont fondés à soutenir que leurs revenus fonciers de l'année 1998 ne pouvaient être rehaussés au-delà de ce dernier montant, en ce qui concerne le chef de redressement en litige ; Sur la demande d'étalement de l'imposition : Considérant par ailleurs que, devant les premiers juges, les contribuables sollicitaient l'étalement de l'imposition supplémentaire consécutive à ce redressement, par application de l'article 33 ter I du code général des impôts ; qu'aux termes de cet article : « Lorsque le prix du bail consiste … dans la remise d'immeubles … dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 251-5 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur de ces biens calculée d'après le prix de revient soit réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel lesdits biens lui ont été attribués et les quatorze années ou exercices suivants … » ; que selon l'article L. 251-1 de ce dernier code définissant le champ d'application de l'article L. 251-5 : « Un bail à construction … est conclu pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans … » ; que comme indiqué précédemment le contrat, conclu le 8 février 1984, pour une durée prévisionnelle de vingt-quatre ans, a été résilié par anticipation avec effet au 30 juin 1998, soit après moins de quinze ans d'exécution, et n'entrait pas, dès lors dans le champ d'application de l'article 33 ter I précité du code général des impôts ; que les conclusions des requérants tendant à obtenir le bénéfice de l'étalement d'impôt régi par l'article 33 ter I doivent, par suite, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. et Mme X une décharge d'impôt sur le revenu en-deçà du montant, en bases, sus-mentionné, et à obtenir, dans cette mesure, le rétablissement des impositions en litige, ainsi que la réformation de ce jugement ; Considérant enfin qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X en appel, et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Pour la détermination des bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme X au titre de l'année 1998, le montant ajouté aux revenus fonciers, en conséquence de l'acquisition du bâtiment édifié par la SA Rose, est fixé à 130 306,56 euros (854 755F). Article 2 : Les suppléments d'impôt sur le revenu, et de contributions sociales assignés à M. et Mme X au titre de l'année 1998, sont remis à leur charge en fonction de la correction de bases définie à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du 18 mai 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté. Article 5 : Par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative l'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme X. Article 6 : Le présent sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. et Mme Jacques X. 5 N° 06NC01283