CETATEXT000018802733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/27/CETATEXT000018802733.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 07/05/2008, 06NC01356, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01356 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE M. Henri BATHIE M. LION Vu le recours, enregistré le 3 octobre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1487 en date du 21 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X, une décharge partielle de l'impôt sur le revenu auquel il était assujetti au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler les articles 2 et 3 du jugement sus-mentionné ; 3°) dans tous les cas, de remettre à la charge du contribuable les droits et intérêts de retard dont la décharge a été prononcée par les premiers juges ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que : - la demande enregistrée le 16 avril 2003 était tardive, à l'encontre d'un rejet des réclamations préalables du contribuable, notifié le 12 février 2003, compte tenu du délai de deux mois prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, pour ce type de recours ; - à titre subsidiaire, le tribunal administratif a commis une erreur de droit, en admettant la déduction, des revenus imposables de M. X, des pensions alimentaires versées pour l'entretien de deux enfants, sur le fondement de la réponse ministérielle à M. Bénard, député, du 8 décembre 1976, dont les conditions n'étaient pas réunies en l'espèce ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller. - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux réclamations présentées les 14 mai et 13 août 2002 par M. X à l'encontre des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ont été rejetées par une décision unique du directeur des services fiscaux de la Moselle, en date du 4 février 2003 ; que cette décision, dont la lettre d'accompagnement rappelait au contribuable le délai de deux mois dont il disposait pour saisir éventuellement le tribunal compétent, a été reçue par le destinataire le 12 février 2003, ainsi que cela résulte de deux mentions concordantes figurant sur l'accusé de réception ; qu'il suit, de là, que le mémoire introductif d'instance déposé le 16 avril 2003 au Tribunal administratif de Strasbourg était tardif au regard du délai légal de deux mois régi par l'article R. 199-1 précité, dès lors qu'il ne ressort, par ailleurs, d'aucun élément du dossier que le requérant aurait posté son envoi en temps utile pour qu'il parvînt à la juridiction saisie avant l'expiration de ce délai ; qu'ainsi, la demande déposée au Tribunal administratif de Strasbourg était irrecevable et devait, pour ce motif, être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé au requérant une décharge partielle des impositions contestées et à demander qu'elles soient remises à sa charge ; DECIDE Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 21 juin 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg sont annulés. Article 2 : L'impôt sur le revenu assigné à M. X au titre des années 1999 et 2000 est remis à sa charge, en droits et intérêts de retard, à concurrence de la décharge prononcée par les premiers juges. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Livier X et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE. 2 N° 06NC01356
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.