CETATEXT000018802735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/27/CETATEXT000018802735.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/05/2008, 06NC01413, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01413 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLÉ Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2006 et complétée le 25 janvier 2007, présentée pour M. Alim X, demeurant ..., par Me Dolle, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503281 du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 2005 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le rapport de police en date du 25 avril 2004 ne lui a jamais été communiqué afin qu'il présente ses observations ; - la réalité de la vie conjugale ne pouvait être remise en cause par le préfet au seul motif qu'aucun enfant n'était né de son union ou qu'il ne maitrise pas la langue française et la décision attaquée méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2007, présenté par le préfet de la Moselle ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - la requête est irrecevable car ne comporte aucune critique du jugement rendu par le tribunal administratif ; - la décision ayant été rendue sur demande de l'intéressé, la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'avaient pas à être mises en oeuvre ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont qu'un caractère subsidiaire et il n'établit pas l'ancienneté ni la réalité de sa vie conjugale par les documents produits ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 8 juin 2007, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet : Considérant que M. X reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision préfectorale est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas pu présenter d'observations en réponse au rapport de police établi le 25 avril 2004, qui ne lui a pas été communiqué préalablement ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ce moyen par le motif qu'ils ont retenu et qu'il y a lieu d'adopter ; Sur les conclusions de la requête de M. X : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre, et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ; Considérant que, eu égard au caractère récent de la vie commune du couple formé par M. X et Mme Demanet, qui ne se sont mariés que huit mois avant la décision attaquée, le préfet de la Moselle, même s'il ne pouvait se fonder sur le fait que le couple n'a pas eu d'enfants n'a pas, par la décision attaquée porté au droit au respect d'une vie privée normale de M. X une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L. 911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alim X et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 06NC01413
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.