CETATEXT000018802740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/27/CETATEXT000018802740.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/05/2008, 06NC01548, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01548 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLÉ Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2006, présentée pour Mlle Fedhia X, demeurant ..., par Me Dolle, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400450 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Moselle qui a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; Elle soutient que : - elle remplit les conditions de résidence ininterrompue de dix ans prévues aux stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié ; - elle n'a plus de liens avec l'Algérie ni avec ses enfants et la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2007, présenté par le préfet de la Moselle ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir : - que Mlle X ne justifie pas d'une résidence ininterrompue de dix ans en France ; - qu'elle n'a aucun lien avec la France et que ses enfants résident en Algérie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié en date du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges ont écarté les moyens soulevés par Mlle X tirés de ce qu'elle remplissait les conditions prévues par les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, doivent être rejetées les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mlle X un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fedhia X et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera en outre adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 06NC01548
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.