CETATEXT000018802743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/27/CETATEXT000018802743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/05/2008, 06NC01659, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01659 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB LUDO Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006, complétée les 26 avril 2007 et 17 juillet 2007 présentée pour M. Brahim X, demeurant ..., par Me Ludot, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601043 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 février 2006 par laquelle le sous-préfet de Reims l'a informé que son permis de conduire n'était pas valable sur le territoire français et qu'il ne pouvait en solliciter l'enregistrement en application de l'article R. 222-1 du code de la route ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder à l'échange de son permis de conduire, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'acte du 22 février 2006 était une décision administrative, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et sa demande était recevable ; - cette décision ne comportant pas l'indication des voies et délais de recours, il était recevable à saisir le tribunal, ainsi qu'il l'a fait, le 27 mai 2006 ; - la lettre du 23 décembre 2005 refusant une première fois l'échange du permis de conduire ne lui a pas été adressée et, au surplus, ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours ; - le mémoire en défense présenté devant le tribunal le 12 juillet 2006 était irrecevable car signé par le sous-préfet de Reims, qui n'a pas compétence pour représenter l'Etat devant les juridictions administratives, l'arrêté de délégation de signature du 3 juillet 2006 produit au dossier ne précisant pas que le sous-préfet pouvait signer les mémoires en défense devant les juridictions administratives ; - la preuve de l'empêchement du secrétaire général de la préfecture n'est pas apportée ; - la procédure contradictoire a été méconnue car n'était pas joint à ce mémoire le bordereau récapitulatif des pièces jointes ; - en application du principe de non-rétroactivité des lois et règlements, l'arrêté du 8 février 1999 ne trouve pas à s'appliquer à sa situation car il est postérieur à la date d'obtention de son permis de conduire ; il en est de même de l'arrêté du 16 février 1989 et de celui du 2 février 1984 ; - les dispositions de l'arrêté du 16 septembre 1975 ne trouvent pas plus à s'appliquer dès lors qu'elles en concernent pas le royaume du Maroc ; - il devait être fait application de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 28 mars 1977 qui pose une présomption d'équivalence entre le titre étranger et le permis français ; - la circulaire du 28 mars 1977 indique qu'il n'avait aucune obligation de faire procéder à l'échange de son permis étranger ; - il se prévaut de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du Tribunal correctionnel de Reims du 29 janvier 2007 qui l'a relaxé des faits de conduite d'un véhicule sans permis ; - il s'est inscrit à une auto-école en France après avoir été mal informé par les services de l'administration ; - cette inscription dans une auto-école ne pouvait être un motif fondant le refus d'échange du permis ; - à titre subsidiaire, le permis obtenu au Maroc en 1979 l'a été lors d'un retour au Maroc ayant entrainé la caducité de son titre de séjour délivré le 10 octobre 1974 et il est donc antérieur à la carte de résident qui lui a été délivrée en 1998 ; - si le préfet allègue avoir établi un titre de séjour définitif le 5 juin 1979, il n'établit pas la date de remise de ce titre à son bénéficiaire ; - le refus de procéder à cet échange menace son intégration en France, alors même qu'il est titulaire d'une carte de résident ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistrés les 15 mars 2007 et 6 juin 2007 les mémoires en défense présentés par le préfet de la Marne ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - le secrétaire général de la préfecture disposait d'une délégation en date du 3 juillet 2006 mentionnant que le sous-préfet de Reims lui suppléait en cas d'empêchement ; - M. X a passé son permis de conduire au Maroc le 30 novembre 1979 alors qu'il bénéficiait d'une carte de séjour de dix ans en date du 5 juin 1979 et il n'avait aucun droit à passer son permis de conduire à l'étranger ; - en tout état de cause, aux termes de la réglementation en vigueur à l'époque, à savoir l'article 18 de l'arrêté du 16 septembre 1975, il devait procéder à l'échange de son permis dans le délai d'un an à compter de son retour en France, ce qu'il n'a pas fait ; - ce délai résulte également des dispositions des arrêtés du 8 février 1999, 6 février 1989 et 2 février 1984 ; - la circonstance qu'il s'est inscrit à une auto-école sans d'ailleurs avoir réussi l'examen n'est pas le motif de la décision attaquée mais ne fait qu'illustrer l'ambigüité de la situation de l'intéressé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. X devant le tribunal administratif : Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, que la circonstance, à la supposer établie, que le signataire des observations présentées au nom de l'Etat devant le tribunal administratif, dont le requérant a eu communication et tendant seulement au rejet de la requête, n'aurait pas disposé d'une délégation de signature régulière est sans incidence sur la solution du litige ; Considérant, d'autre part, que le préfet de la Marne, a, par arrêté du 3 juillet 2006 donné délégation en cas d'absence ou d'empêchement de M. Le Deun, secrétaire général de la préfecture, au sous-préfet de Reims, à l'effet de signer en son nom l'ensemble des documents visés par cet arrêté ; que M. X, qui n'établit pas que M. Le Deun n'était pas empêché à la date du 12 juillet 2006 à laquelle M. Wiart, sous-préfet de Reims, a signé le mémoire en défense présenté au nom de l'Etat devant le tribunal administratif n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que ce mémoire a été signé par une autorité incompétente ; Considérant, enfin, que la circonstance que le mémoire en défense présenté au nom de l'Etat ne comportait pas de bordereau récapitulatif des pièces jointes n'a pas, par elle-même, porté atteinte au principe du contradictoire dès lors qu'il est constant que ces documents ont été communiqués au requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : «Tout permis de conduire national en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de sa résidence normale par son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères» ; qu'aux termes des alinéas 1 et 2 et 4 de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : «Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. / Ce délai pourra, le cas échéant, être prolongé de la durée des séjours impliquant changement de résidence que le titulaire du permis aura pu effectuer postérieurement à l'étranger. / (…) Enfin, l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit» ; qu'aux termes de l'article 7 de cet arrêté : «7-1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national… doit répondre aux conditions suivantes : / (…) 7.1.3 Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement du titre de séjour ou de résident ou, pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois au minimum dans l'Etat étranger» ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui réside régulièrement en France depuis le 10 octobre 1974 sous couvert de titres de séjour régulièrement et systématiquement renouvelés, n'a obtenu un permis de conduire marocain que le 30 novembre 1979 ; que le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions, abrogées à cette date, de l'arrêté du 28 mars 1977, ni de la circulaire interprétative du même jour, ne remplissait pas la condition d'antériorité du permis telle que prévue par l'arrêté du 8 février 1999, seul applicable aux situations de fait et de droit à la date de la décision attaquée ; que, par suite, comme l'ont retenu les premiers juges, le sous-préfet de Reims était en situation de compétence liée pour refuser de procéder à l'échange de son titre marocain contre un permis de conduire français ; Considérant, en deuxième lieu, que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à un jugement définitif rendu par une juridiction judiciaire ne s'attache qu'aux faits qui sont le support du dispositif ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée par le Tribunal correctionnel de Reims du 29 janvier 2007 qui l'a relaxé des poursuites engagées pour conduite sans permis en considérant que le fait poursuivi ne constituait pas une infraction à la loi pénale ; Considérant, en troisième lieu, qu'en tout état de cause, le préfet n'a pas fondé sa décision sur le fait que M. X était inscrit auprès d'une auto-école en France ; Considérant en dernier lieu que si M. X soutient que le refus du sous-préfet de Reims menace son intégration en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Marne de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un titre français doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim X et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera en outre adressée au préfet de la Marne. 2 N° 06NC1659
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.