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06NC01665

CETATEXT000018802744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/80/27/CETATEXT000018802744.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/05/2008, 06NC01665, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01665 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB HUSSON COUTURIER PLOTTON VANGHEESDAELE M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 7 février 2007, présentée pour M. Gilles X demeurant ..., par Me Plotton, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 2 novembre 2006 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision, en date du 1er mars 2005, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a réduit de trois points le nombre de points affectés à son permis de conduire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, n'étant pas au volant du véhicule, il n'est pas l'auteur de l'infraction ; l'amende n'a pas été payée par lui mais par la société Entreprises Services Assainissement dont il était le directeur ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2007, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs du premier juge ; Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 18 octobre 2007 ; Vu, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le courrier par lequel les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «… les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance :… 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1» ; Considérant que la demande présentée le 31 mars 2005 par M. X au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendait à l'annulation de la décision, en date du 1er mars 2005, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a réduit de trois points le nombre de points affectés à son permis de conduire, en tant qu'elle ne tient pas compte du fait qu'il n'était pas le conducteur du véhicule au moyen duquel une infraction d'excès de vitesse a été commise ; que cette demande ne présentait pas à juger des questions de droit et de faits identiques à celles que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait déjà tranché dans son jugement n° 0200315 18 octobre 2005 mentionné par l'ordonnance attaquée, dès lors qu'à la différence de celle sur laquelle le Tribunal administratif s'était prononcé, elle concernait une personne n'ayant pas personnellement reconnu la réalité de l'infraction par le paiement d'une amende forfaitaire ; qu'ainsi, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne pouvait légalement se fonder sur ce jugement pour prendre une ordonnance sur le fondement des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de la route : «Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule» ; que, par dérogation à ces dispositions, l'article L. 121-3 du même code prévoit que «le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées (…) à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre évènement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police (…) fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire» ; que, d'autre part l'article L. 223-1 relatif au permis à points dispose : «Celui-ci (le nombre de points) est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue…. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire» et l'article R. 223-3 du même code indique pour sa part que «lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant le retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple» ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une infraction aux règles du code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ; que, lorsque ce dernier choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; qu'il en est ainsi lorsque le certificat d'immatriculation est établi au nom d'une personne morale, le représentant légal de celle-ci, à défaut d'avoir formulé une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention ou une réclamation auprès du ministère public, se voyant alors régulièrement notifier le retrait des points de son permis de conduire résultant de la reconnaissance de l'infraction ; Considérant qu'en l'espèce, M. X ne conteste pas qu'il était, à l'époque des faits, le représentant légal de la société Entreprises Services Assainissement, titulaire du certificat d'immatriculation ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir, en se prévalant de la matérialité des faits, que le ministre a commis une erreur dans l'application des dispositions susénoncées en retirant un point affecté à son permis de conduire à raison de l'infraction dont la réalité a été établie par le paiement de l'amende forfaitaire ; qu'ainsi il y a lieu de rejeter sa demande portée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 2 novembre 2006 du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 2 N° 06NC01665

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