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05PA02137

CETATEXT000018838558 J1_L_2008_05_000000502137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/85/CETATEXT000018838558.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 22/05/2008, 05PA02137, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02137 1ère chambre action en astreinte C M. BOULEAU CALVET M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2005, présentée pour la SOCIETE AMELOT ROISSY HOTEL, dont le siège est 92 rue de Vaugirard Paris

(75006), par Me Bigot ; la SOCIETE AMELOT ROISSY HOTEL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0423961/7-2 du 18 mars 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant que le tribunal n'a pas fait totalement droit à sa demande de liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée par son jugement du 7 juin 2004 et a fait de l'Etat le bénéficiaire de l'astreinte liquidée ; 2°) de condamner Aéroports de Paris à lui payer la somme de 48 000 euros correspondant à l'astreinte prévue par le jugement du 7 juin 2004 ; 3°) de porter à 1 500 euros l'astreinte journalière qui serait due par Aéroports de Paris pour inexécution de l'injonction qui lui a été adressée ; 4°) de condamner Aéroports de Paris à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 5°) de condamner Aéroports de Paris à lui payer une somme de 841,34 euros en remboursement de frais d'huissier ; 6°) de mettre à la charge d'Aéroports de Paris une somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - les observations de Me SIDOBRE pour la SOCIETE AMELOT ROISSY HOTEL et celles de Me RAMEAU pour Aéroports de Paris, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 7 juin 2004 le Tribunal administratif de Paris a, après avoir annulé la décision implicite par laquelle Aéroports de Paris avait refusé à la SOCIETE AMELOT ROISSY HOTEL de procéder à la mise en place d'une signalisation de son hôtel « Radisson Sas Hôtel », enjoint à Aéroports de Paris d'accorder à ladite société les mêmes signalisations que celles dont bénéficient les hôtels implantés sur le domaine public aéroportuaire, dans les conditions définies par les motifs du jugement, ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; que la SOCIETE AMELOT ROISSY HOTEL relève appel du jugement en date du 18 mars 2005 du Tribunal administratif de Paris pris à la suite de ce premier jugement, devenu définitif, par lequel le tribunal a fixé le montant de l'astreinte en estimant qu'Aéroports de Paris s'était entièrement acquitté de ses obligations au 25 novembre 2004 et prévu que la somme de 19 950 euros serait versée à ce titre à l'Etat ; Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient la société requérante, exactement interprété le jugement rendu le 4 juin 2004 par le tribunal en estimant que l'injonction que prévoyait l'article 2 de ce jugement, de lui accorder les mêmes signalisations que celles dont bénéficiaient les hôtels implantés sur le domaine public aéroportuaire concernait non l'ensemble dudit domaine mais seulement les aérogares, entendues, selon l'usage, comme les bâtiments et espaces réservés aux voyageurs et aux marchandises ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal ait fait une inexacte appréciation des conditions dans lesquelles Aéroports de Paris a mis en oeuvre, dans les limites rappelées ci-dessus, les mesures qu'imposait l'injonction qui lui avait été adressée en estimant que celles-ci étaient parfaitement exécutées à la date du 25 novembre 2004 ; Considérant, en troisième lieu, que dès lors qu'il n'a pas été interjeté appel du jugement du 7 juin 2004 et que donc, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, les demandes relatives à son exécution ne sont pas de la compétence de la cour, les conclusions tendant à ce que des astreintes majorées soient prévues pour assurer cette exécution ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en quatrième lieu, que les conclusions présentées par la SOCIETE AMELOT ROISSY HOTEL et tendant à ce qu'elle soit indemnisée à raison de la passivité dont aurait fait preuve Aéroports de Paris dans l'exécution des mesures prescrites, sans lien avec la contestation d'un jugement par lequel il a été statué sur la liquidation d'astreintes, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Considérant, en cinquième lieu, que c'est à tort, alors que l'article L. 911-8 du code de justice administrative autorise seulement qu'une part de l'astreinte ne soit pas versée au requérant mais à l'Etat, que les premiers juges ont décidé que l'intégralité de l'astreinte serait versée à ce dernier ; qu'il y a en conséquence lieu de réformer le jugement sur ce point et de décider que ladite astreinte sera versée pour les deux tiers à l'Etat et pour le reste à la SOCIETE AMELOT ROISSY HOTEL ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Aéroports de Paris versera à l'Etat la somme de 13 300 euros et celle de 6 650 euros à la SOCIETE AMELOT ROISSY HOTEL. Article 2 : Le jugement n° 0423961/7-2 du 18 mars 2005 du Tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE AMELOT ROISSY HOTEL est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par Aéroports de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05PA02137

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