CETATEXT000018838565 J1_L_2008_05_000000603507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/85/CETATEXT000018838565.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 22/05/2008, 06PA03507, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03507 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN GRANIER M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu, I, sous le n° 06PA03507, la requête, enregistrée le 2 octobre 2006, présentée pour la SCI MARGUERITE dont le siège est 9 avenue Marguerite Renaudin à Clamart
(92140)par Me Vos ; la SCI MARGUERITE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0307381 du 28 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 juin 2003 par lequel le maire de la commune de Clamart lui a accordé un permis de construire en vue de l'agrandissement d'une maison individuelle sise 48 rue Pierre Brossolette ; 2°) de mettre à la charge solidaire de Mmes Z X et A Y la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 06PA03554, la requête, enregistrée le 6 octobre 2006, présentée pour la COMMUNE DE CLAMART
(92140)par Me Richard ; la COMMUNE DE CLAMART demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0307381 du 28 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 juin 2003 par lequel son maire a accordé un permis de construire à la SCI Marguerite en vue de l'agrandissement d'une maison individuelle sise 48 rue Pierre Brossolette ; 2°) de mettre à la charge solidaire de Mmes X et Y la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CLAMART ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 06PA03507 et n° 06PA03554 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que par arrêté en date du 5 juin 2003 le maire de la COMMUNE DE CLAMART a délivré à la SCI MARGUERITE le permis de construire en vue d'agrandir une maison individuelle et de modifier une clôture sur un terrain sis 48 rue Pierre Brossolette ; que par jugement du 28 juillet 2006 le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au double motif qu'il avait été pris en méconnaissance des articles UD 7 et UD 11-3 du plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UD 7-5.1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CLAMART : « A l'exception d'une implantation sur la ou les limites séparatives pour masquer les héberges voisines ou pour permettre l'édification d'un bâtiment ou d'une annexe à l'habitation dont le volume comporte au maximum deux niveaux plus combles, les constructions devront être édifiées en retrait des limites formant fond de parcelle. » ; Considérant que la construction envisagée comporte un étage édifié en retrait par rapport aux deux niveaux inférieurs et situé dans l'espace de la charpente ; que la circonstance que cet étage soit doté d'un balcon intérieur n'est pas de nature à lui retirer ses caractéristiques de combles ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que cet étage constituait un troisième niveau et que les dispositions de l'article UD 7-5.1 du plan d'occupation des sols avaient été méconnues ; Considérant, d'autre part, que l'article UD 11 du plan d'occupation des sols dispose que : « aspect extérieur clôtures : (…) 11-3- Pour les constructions situées sur les terrains d'une superficie inférieure à 2 000 m², les toitures des constructions principales devront être à plusieurs pentes. Celles des constructions annexes pourront être à une seule pente sous réserve de n'être pas inférieure à 25 % » ; que ces dispositions ont pour objet de garantir l'homogénéité de l'aspect extérieur des constructions implantées dans la zone UD ; Considérant qu'il ressort des plans versés au dossier que la toiture de la construction envisagée, située sur un terrain de 570 m², présente la forme d'un plan incliné à larges débords recouvrant l'ensemble du bâtiment ; que si ce plan comporte dans sa partie arrière une percée en dessous de laquelle un deuxième versant, de faible dimension, rejoint le faîtage, la toiture a été conçue de telle sorte que seul le pan principal soit visible de la rue et des abords ; que dès lors, eu égard aux caractéristiques architecturales retenues pour sa toiture, le projet de construction ne peut être regardé comme satisfaisant aux prescriptions de l'article UD 13 précité du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a annulé pour ce motif le permis de construire attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré le 5 juin 2003 par le maire de Clamart à la SCI MARGUERITE ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre respectivement à la charge de la COMMUNE DE CLAMART et de la SCI MARGUERITE le versement de la somme de 1 000 euros à Mmes X et Y au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de Mmes X et Y qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes la somme que demandent la COMMUNE DE CLAMART et la SCI MARGUERITE au même titre ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par la COMMUNE DE CLAMART et la SCI MARGUERITE sont rejetées. Article 2 : La COMMUNE DE CLAMART et la SCI MARGUERITE verseront chacune à Mmes X et Y la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 Nos 06PA03507, 06PA03554