CETATEXT000018838567 J1_L_2008_05_000000604094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/85/CETATEXT000018838567.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 05/05/2008, 06PA04094, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04094 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET VIDIL M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2006 et 26 février 2007, présentés pour la société SUREPACK, dont le siège est 15 rue Thérèse à Paris
(75001), par Me Vidil ; la société SUREPACK demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0018856/1 du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à titre principal à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et, à titre subsidiaire, au remboursement de taxe de 161 176 F (24 571,12 euros) au titre de l'année 1997 et de 103 245 F (15 739, 59 euros) au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes au titre de l'année 1998, subsidiairement d'ordonner le remboursement refusé par le tribunal administratif au titre de 1999 ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l' audience du 14 avril 2008 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts, applicable en l'espèce : « 1 Le fait générateur de la taxe se produit :
- a)Au moment où la livraison (… ) est effectuée (…) 2 La taxe est exigible :
- a)Pour les livraisons (…) lors de la réalisation du fait générateur (…) » ; qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts applicable à l'époque du présent litige : « (…) II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SUREPACK n'a collecté la taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes de machines d'emballages qu'elle réalisait qu'au moment de la mise en service de ces machines chez ses clients et non au moment de la commande desdites machines ; qu'à défaut de stipulations contractuelles dérogatoires au droit commun, elle aurait dû constater l'exigibilité de la dette de taxe sur la valeur ajoutée dès la commande de ces machines, laquelle matérialise l'échange des consentements et par suite la livraison du bien au sens de l'article 256 II 1° précité ; qu'il en est résulté, pour les machines vendues en fin d'année, une insuffisance du chiffre d'affaires déclaré en matière de taxe sur la valeur ajoutée, lesdites machines n'étant installées et facturées qu'au début de l'exercice suivant ; que par suite le service a pu à bon droit rappeler au titre de 1998 la taxe sur la valeur ajoutée non déclarée relative aux machines commandées fin 1998 et facturées début 1999 ; Considérant que la société SUREPACK sollicite à titre subsidiaire le remboursement de la taxe pour un montant de 103 245 F (15 739, 59 euros) pour l'année 1999, en soutenant que la taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre de l'année 1998 a été portée sur les déclarations déposées par elle au titre des mois de janvier et février 1999 ; que ces conclusions doivent toutefois être écartées, dès lors que la société ne justifie en tout état de cause par aucune pièce probante versée au dossier qu'elle aurait effectivement acquitté la taxe correspondante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SUREPACK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société SUREPACK est rejetée. 2 N° 06PA04094