CETATEXT000018838569 J1_L_2008_05_000000700284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/85/CETATEXT000018838569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 05/05/2008, 07PA00284, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00284 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET SILVE M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007, présentée pour Mlle Saida X demeurant ... par Me Silve ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610855/5, en date du 23 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2006 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susvisée du préfet de police ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2008 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur ; - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande de délivrance d'un titre de séjour, présentée par Mlle X, a été rejetée par le préfet de police par décision en date du 20 juin 2006 ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement, susvisé, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (... ) » ; Considérant que, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, les pièces produites par la requérante ne permettent pas d'établir qu'elle avait, pour la période litigieuse de 1996 à 1999, sa résidence habituelle en France ; qu'elle n'apporte pas davantage devant la cour d'éléments nouveaux de nature à en justifier ; qu'ainsi en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions requises par les dispositions, susmentionnées, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet de police n'a commis aucune erreur de nature à entacher d'illégalité sa décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 3 N° 07PA00284 3 2 N° 07PA00284
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.