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07PA00631

CETATEXT000018838572 J1_L_2008_05_000000700631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/85/CETATEXT000018838572.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 22/05/2008, 07PA00631, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00631 1ère chambre contentieux répressif C M. BOULEAU M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2007, présentée par la SARL FOOL MOON COMPANY, ayant son siège social 2 allée du bord de l'eau à Paris

(75016); la SARL FOOL MOON COMPANY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601482 du 22 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à Voies Navigables de France une amende de 1 500 euros et à enlever son bateau du domaine public fluvial dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 2°) de la relaxer de toute condamnation au titre de la contravention de grande voirie du 23 août 2005 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la code du domaine de l'Etat ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si la requérante soutient que le jugement attaqué ne contiendrait pas le visa et l'analyse de son mémoires produit le 19 octobre 2006 devant le tribunal, il résulte de l'examen de la minute dudit jugement que l'ensemble des mémoires produits par les parties ont été visés et analysés ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement pour ce motif manque en fait ; Sur la contravention de grande voirie : Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat alors applicable : « Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous… » ; qu'aux termes de l'article L. 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure alors applicable : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration » ; Considérant qu'il résulte du procès-verbal dressé le 23 août 2005 que le bateau « GM», dont est propriétaire la SOCIETE FOOL MOON COMPANY, stationnait sans autorisation depuis plusieurs mois sur le domaine public fluvial, rive droite de la Seine, sur la commune de Paris, Bois de Boulogne aval ; que la présence d'un bateau en stationnement sans autorisation sur le domaine public fluvial constitue un empêchement au sens des dispositions précitées ; qu'il en est ainsi quand bien même ce stationnement ne ferait pas obstacle à l'usage de la voie navigable et de ses dépendances et que le bateau satisferait aux normes techniques de navigabilité ; Considérant que si la requérante acquitte une redevance pour « occupation sans titre » du domaine public fluvial ainsi que la taxe foncière sur les propriétés bâties, les sommes ainsi mises à sa charge ne sont pas de nature à lui donner un droit ou titre à l'occupation d'un emplacement sur ledit domaine ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date où le procès-verbal d'infraction a été dressé, le bateau « GM » stationnait irrégulièrement sur la Seine ; qu'ainsi la matérialité de la contravention de grande voirie est établie, sans même qu'il y ait lieu de prendre en compte la durée de ce stationnement ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité gestionnaire du domaine public, préalablement à l'engagement des poursuites, d'adresser un avertissement au contrevenant et de l'inviter à quitter les lieux dans un certain délai ; Considérant que la SARL FOOL MOON COMPANY ne peut utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, que d'autres bateaux stationneraient sans autorisation le long des berges du Bois de Boulogne et n'auraient pas fait l'objet de poursuites ; Considérant que la procédure de contravention de grande voirie tend au déplacement du bateau stationnant sans autorisation sur le domaine public fluvial ; qu'ainsi et alors même que le bateau en cause serait un bateau-logement, elle ne peut être regardée comme portant atteinte au droit au logement de son occupant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FOOL MOON COMPANY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à payer une amende de 1 500 euros et à évacuer son bateau du domaine public fluvial dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE FOOL MOON COMPANY est rejetée. 2 N° 07PA00631

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