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07PA01066

CETATEXT000018838576 J1_L_2008_05_000000701066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/85/CETATEXT000018838576.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 22/05/2008, 07PA01066, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01066 1ère chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU LOUZIER Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007, présentée pour M. Wilfrid X, demeurant ...

(98800), Nouvelle-Calédonie, par Me Fisselier ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500454 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nouméa à lui verser une indemnité de 500 000 F CFP assortis des intérêts au taux légal à compter de la demande initiale en date du 8 juillet 2005, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des informations erronées délivrées par les services de la commune de Nouméa ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa une somme de 500 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la délibération 23-2003/APS du 18 juillet 2003 portant modification de la délibération modifiée du n°19 du 8 juin 1973 relative au permis de construire dans la province sud ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Boileau, copropriétaire de l'immeuble le « Saint James » sis 8, rue Utrillo à Nouméa a posé deux velux sans autorisation sur la toiture dudit immeuble le 28 septembre 2004 ; que M. X, en sa qualité de voisin, a écrit au maire de Nouméa lui demandant de lui confirmer que M. Boileau aurait dû demander une autorisation de travaux ; que le 31 décembre 2004, le maire a répondu qu'en vertu de la délibération n°19 du 8 juin 1973 relative au permis de construire dans la province sud, un tel projet ne nécessite pas d'autorisation et que la commune ne peut intervenir dans cette affaire, le litige entre deux propriétaires relevant du tribunal civil ; qu'à la suite de cette réponse, M. X a adressé un nouveau courrier au maire le 25 janvier 2005 indiquant à la commune que les dispositions de l'article 1er de la délibération du 18 juillet 2003 modifiant la délibération du 8 juin 1973 imposait selon lui une autorisation pour les travaux en cause modifiant l'aspect extérieur de l'immeuble et reprochant à la commune son inaction ; qu'enfin, par un courrier du 5 juillet 2005 M. X a sollicité la réparation du préjudice qui résulterait selon lui des fautes commises par le maire ayant donné des informations inexactes et refusé d'intervenir ; Considérant que M. X ne peut justifier d'aucun préjudice ni perte de chance résultant des informations données par la commune postérieurement aux travaux litigieux ; qu'en outre, l'abstention du maire, lequel ne pouvait au demeurant ordonner la remise en état des lieux, ne lui a causé aucun préjudice direct ; que, dès lors, la demande de réparation présentée par M.X ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N°07PA01066

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