CETATEXT000018838577 J1_L_2008_05_000000701206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/85/CETATEXT000018838577.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 22/05/2008, 07PA01206, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01206 1ère chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2007, présentée par Mlle Laurence X, demeurant ... ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611789 en date du 14 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer une amende de 150 euros pour avoir fait stationner son véhicule sans autorisation sur le domaine public fluvial de la ville de Paris ; 2°) de la relaxer de toute condamnation au titre de la contravention de grande voirie commise le 11 octobre 2005 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine public de l'Etat ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat alors applicable : « Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous… » ; qu'aux termes de l'article L. 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure alors applicable : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration » ; Considérant qu'il ressort du procès-verbal dressé le 11 octobre 2005 que le véhicule appartenant à Melle X stationnait sans autorisation sur la rampe d'accès au quai bas situé quai de Valmy, en rive droite du bassin Louis Blanc ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la rampe d'accès au quai de Valmy constitue une dépendance du domaine public fluvial de la ville de Paris ; que la présence d'un véhicule en stationnement sans autorisation dans l'emprise du domaine public fluvial constitue un empêchement au sens des dispositions précitées et par là-même une contravention de grande voirie ; que saisi par le préfet de Paris du procès-verbal de l'infraction commise le 11 octobre 2005, le juge des contraventions de grande voirie, dès lors qu'il avait constaté la matérialité de cette infraction, était tenu de prononcer à l'encontre de Melle X la condamnation à l'amende prévue par l'article L. 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Considérant que Melle X n'a pas été poursuivie pour une infraction aux règles du stationnement sur la voie publique mais pour l'occupation sans autorisation d'une dépendance du domaine public fluvial ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle se serait vu infliger une amende majorée sans avoir été au préalable mise à même de régler l'amende forfaitaire en méconnaissance des dispositions des articles R. 529-7 et suivants du code de procédure pénale relatives à certaines infractions au code de la route, lesquelles ne sont pas applicables en matière de contravention de grande voirie ; Considérant que si Melle X fait valoir qu'eu égard à sa situation financière difficile l'amende de 150 euros à laquelle elle a été condamnée par le jugement attaqué est trop élevée, le juge des contraventions de grande voirie n'a pas le pouvoir de réduire son quantum en deçà du montant minimum fixé par l'article L. 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à payer une amende de 150 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 07PA01206
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.