CETATEXT000018838579 J1_L_2008_05_000000701575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/85/CETATEXT000018838579.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 22/05/2008, 07PA01575, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01575 1ère chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU RAULT Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ...), M. Michel Y, demeurant ...), M. Gérard Z, demeurant ...), M. Jean-Claude A, demeurant ...), par Me Rault ; M. X et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0513206 du 2 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2005 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ayant rejeté la demande de dérogation au titre de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre chargé du logement a rejeté le recours hiérarchique du 3 mars 2005 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que MM. X et Z, radiologues, M. Y, orthopédiste et M. A, rhumatologue, ont sollicité le 5 février 2004 une dérogation pour occuper à usage professionnel un local d'habitation d'une superficie de 300m², situé ... ; que, par décision du 6 janvier 2005, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé cette dérogation au motif « qu'aucune offre de compensation n'a été proposée et que l'installation de quatre professionnels dans un local de 300m² ne respecte pas la réglementation en vigueur relative aux surfaces de locaux d'habitation pouvant être occupées par dérogation par des professionnels » ; que les requérants font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation : « Dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée : 1° Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires (…). Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire et, à Paris, Marseille et Lyon, après avis du maire d'arrondissement. (…) Ces dérogations et autorisations sont accordées à titre personnel. Cependant, les bénéficiaires membres d'une profession libérale réglementée, qui rendent à l'habitation le local qui était devenu totalement ou partiellement professionnel, peuvent être autorisés à transformer un autre local d'habitation en local professionnel pour une surface équivalente. (…) » ; Considérant, en premier lieu, que si les dispositions précitées de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation confèrent au préfet, après avoir recueilli l'avis du maire, le pouvoir discrétionnaire d'autoriser à titre dérogatoire l'affectation à un usage professionnel d'un local à usage d'habitation, sa décision peut être motivée par des considérations tirées du nombre de logements disponibles dans la commune ou l'agglomération ; que son appréciation à cet égard peut tenir compte de données propres au secteur dans lequel les locaux sont situés ; qu'ainsi, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de ce que les requérants ne proposaient aucune compensation pour refuser la dérogation sollicitée ; qu'il n'a pas ce faisant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation alors même que le coût du logement dans ce quartier rend cette compensation particulièrement difficile à mettre en oeuvre ; Considérant, en second lieu, que dès lors que le local en cause qui était à usage d'habitation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, les requérants ne peuvent utilement faire valoir l'ancienneté de l'utilisation à usage professionnel dudit local ; Considérant, enfin, que les requérants ne peuvent se prévaloir, à l'encontre des décisions attaquées, des stipulations de l'accord cadre conclu en février 2001 entre la préfecture de Paris, la ville de Paris, la délégation interministérielle aux professions libérales et l'union syndicale des professions libérales de Paris, qui sont dépourvues de toute valeur normative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de MM. X, Y, Z et A est rejetée. 2 N°07PA01575
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.