CETATEXT000018838581 J1_L_2008_05_000000702061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/85/CETATEXT000018838581.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 22/05/2008, 07PA02061, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02061 1ère chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU LASSAILLY M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2007, présentée pour le PREFET DE POLICE; LE PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701249 en date du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 10 janvier 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par M. X ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de Me Lassailly pour M. , - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ; Considérant que dans son avis du 8 août 2006 le médecin chef du service médical de la préfecture de police a mentionné que l'état de santé de M. X, qui souffre de diabète, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que celui-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. X a produit des certificats médicaux établis les 13 juin 2006, 29 janvier et 12 mars 2007 par un praticien spécialiste du service d'endocrinologie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris affirmant que le traitement par des insulines spécifiques qui lui est prescrit ne peut être assuré dans son pays d'origine, ainsi que des certificats établis les 12 mars 2007 et 14 février 2008 par un médecin du centre de lutte contre le diabète à Bamako indiquant que le type d'insuline entrant dans le traitement de l'intéressé n'est pas encore commercialisé au Mali et que les structures de soins et les pharmacies connaissent des difficultés d'approvisionnement en lecteurs de glycémie, il ne ressort toutefois pas du dossier qu'un traitement par injection d'insuline approprié à la pathologie dont est affecté M. X ne pourrait être suivi au Mali ni que le matériel de diagnostic nécessaire à l'autosurveillance quotidienne de la maladie n'y serait pas disponible ; que, dans ces conditions, l'arrêté en date du 10 janvier 2007 refusant une carte de séjour temporaire à M. X n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté au motif qu'il n'établissait pas que M. X pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris et la cour ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour : Considérant que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision et de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, qui sont fondés sur l'illégalité externe de l'arrêté attaqué, ont été présentés par M. X devant le tribunal administratif pour la première fois le 16 mars 2007, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ouvert à l'encontre de l'arrêté du 10 janvier 2007 ; que, dès lors, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte des moyens présentés dans le mémoire introductif d'instance et qui étaient tirés de l'illégalité interne de la décision attaquée, constituent une demande nouvelle et ne sont, par suite, pas recevables ; qu'il en va de même du moyen invoqué pour la première fois devant la cour et tiré du caractère incomplet de l'avis émis le 8 août 2006 par le médecin chef du service médical de la préfecture de police ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de refuser de lui attribuer un titre de séjour ; que par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis émis par le médecin chef du service médical pour prendre sa décision doit être écarté ; Considérant que M. X est entré en France en avril 2004, selon ses dires, à l'âge de 36 ans ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Mali, où vivent sa mère et sa soeur ; que si fille, âgée de 15 ans, née d'une précédente union, réside en France depuis 2003, elle habite avec sa mère ; que si M. X vit en concubinage depuis le mois d'avril 2006 avec une ressortissante française, atteinte d'une grave maladie chronique, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir que son état de santé rendrait indispensable sa présence à ses côtés ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que pour le motif indiqué précédemment, M. X n'est pas recevable à soulever le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 10 janvier 2007 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit le refus de titre de séjour opposé à M. X n'est entaché d'aucune illégalité ; que dés lors le moyen tiré de l'exception d'illégalité dudit refus ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière…10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ne puisse effectivement bénéficier au Mali d'un traitement approprié à l'affection diabétique dont il souffre ; que dés lors il n'est pas fondé à soutenir que son état de santé ferait obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant, que, pour les motifs ci-dessus indiqués, l'obligation faite à M. X de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours introduit par M. X le 29 janvier 2007 devant le Tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 avril 2007 en tant seulement qu'il rejetait sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui faisait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, si par un mémoire en réplique enregistré le 16 mars 2007, le requérant a également contesté ledit arrêté en tant qu'il fixait le pays de renvoi, ces conclusions présentées après l'expiration du délai de recours constituent une demande nouvelle, et, en conséquence, non recevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé son arrêté du 10 janvier 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie des conséquence, les conclusions reconventionnelles présentées par M. X et tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0701249 du Tribunal administratif de Paris en date du 2 mai 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X au tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées devant la cour par M. X sont rejetées. 2 N° 07PA02061
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.