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07PA02573

CETATEXT000018838582 J1_L_2008_05_000000702573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/85/CETATEXT000018838582.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 22/05/2008, 07PA02573, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02573 1ère chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU RICARD M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2007, sous le n° 07PA02573, présentée pour la SCI DU 14 RUE DU PARC, ayant son siège social 96 rue Saint-Charles à Paris

(75015)par la SCP Ricard, Demeure et associés ; la SCI DU 14 RUE DU PARC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402423-0504395 en date du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé les permis de construire qui lui ont été délivrés les 24 février 2004 et 23 mai 2005 par le maire de Charenton-le-Pont ; 2°) de donner acte de ce que la SCI Thiébault-Charenton s'est désistée de ses recours devant le tribunal administratif et d'homologuer le protocole transactionnel du 16 décembre 2005 ; 3°) subsidiairement, de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par la SCI Thiébault-Charenton ; 4°) de mettre à la charge de la SCI Thiébault-Charenton une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; II Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2007, sous le n° 07PA02577, présentée pour la SCI DU 14 RUE DU PARC, ayant son siège social 96 rue Saint-Charles à Paris
(75015)par la SCP Ricard, Demeure et associés ; la SCI 14 RUE DU PARC demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0402423-0504395 du Tribunal administratif de Melun en date du 12 avril 2007 ; 2°) de mettre à la charge de la SCI Thiébault-Charenton la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; III Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2007, sous le n° 07PA02741,présentée pour la COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT par la SCP Sirat-Gilli et associés ; la COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402423-0504395 en date du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé les permis de construire délivrés les 24 février 2004 et 23 mai 2005 par son maire à la SCI du 14 rue du Parc ; 2°) de rejeter les demandes présentées au tribunal administratif par la SCI Thiébault-Charenton ; 3 ) de mettre à la charge de la SCI Thiébault-Charenton la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de Me Ricard pour la SCI 14 RUE DU PARC, celles de Me Sirat pour la COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT et celles de Me Pinet pour la SCI THIEBAULT CHARENTON, - les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 20 mai 2008 par Me Pinet pour la SCI THIEBAULT CHARENTON ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si par un acte enregistré au greffe du tribunal administratif le 16 décembre 2005 la SCI Thiébault-Charenton s'est désistée de ses recours introduits contre les arrêtés du maire de Charenton-Le-Pont en date des 24 février 2004 et 23 mai 2005, elle a rétracté son désistement par un acte enregistré le 20 décembre 2006 ; que le tribunal, qui n'était nullement tenu de donner acte du désistement dans un certain délai et auquel du reste les parties n'avaient pas transmis le protocole transactionnel du 16 décembre 2005 aux termes duquel la SCI Thiébault-Charenton s'engageait à se désister de ses actions contentieuses, n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité en statuant au fond sur les litiges dont il demeurait saisi ; Sur la légalité des arrêtés du maire de Charenton-Le-Pont en date des 24 février 2004 et 23 mai 2005 : Considérant que par arrêté du 24 février 2004 le maire de Charenton-le-Pont a accordé à la SCI DU 14 RUE DU PARC un permis de construire un immeuble à usage d'habitation et professionnel ; que, par un deuxième arrêté en date du 23 mai 2005, il a accordé à la même société un permis modificatif ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction est situé dans une zone d'anciennes carrières de calcaire grossier ; que dans son avis du 17 novembre 2003, l'inspection générale des carrières a subordonné la réalisation de la construction à des travaux de confortation du sous-sol consistant en des « consolidations souterraines complémentaires par piliers maçonnés dans la hauteur de la carrière et bourrage de galeries » ; que le permis délivré le 24 février 2004 a imposé au pétitionnaire le respect de ces prescriptions spéciales, lesquelles ont été maintenues par le permis modificatif délivré le 23 mai 2005 ; que les sondages du sous-sol préalables aux travaux de construction ont mis en évidence l'extension de la zone de fontis qui avait fait antérieurement l'objet de travaux de consolidation partielle par piliers maçonnés ; que par lettre du 5 octobre 2006, l'inspection générale des carrières a indiqué au maire de Charenton-le-Pont qu'elle donnait son accord à la réalisation de travaux de fondations profondes par pieux, de remblaiement des vides de la carrière souterraine avec injection et de traitement par coulis de ciment, proposés par le bureau d'étude des sols auquel avait fait appel la SCI DU 14 RUE DU PARC ; Considérant que les travaux de consolidation souterraine par piliers maçonnés visent à permettre un soutènement du ciel de la carrière, à ceinturer et à combler les fontis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des éléments d'appréciation dont disposait l'inspection générale des carrières lorsqu'elle a émis son avis du 17 novembre 2003, ces travaux présentaient un caractère insuffisant pour assurer la stabilité du sous-sol ; qu'en particulier, la circonstance qu'elle avait connaissance du fontis, lequel avait déjà fait l'objet de travaux de consolidation partielle en 1992, ne peut suffire , même compte tenu des conclusions du rapport d'expertise déposé en janvier 2003, à établir que l'inspection générale des carrières aurait dû préconiser des travaux de fondations profondes ; que si la reconnaissance de sol effectuée au cours de l'année 2006, qui a fait apparaître une remontée du fontis, a pu conduire à estimer que la pose de pieux forés était une solution technique plus appropriée, elle n'est pas de nature à faire regarder les prescriptions spéciales découlant de l'avis de l'inspection générale des carrières en date du 17 novembre 2003 dont ont été assortis les permis de construire litigieux comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la SCI DU 14 RUE DU PARC et la COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a pour ce motif annulé les arrêtés attaqués ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI Thiébault-Charenton devant le tribunal administratif ; Considérant que le moyen tiré de ce que les plans joints au dossier de demande de permis de construire comporteraient des erreurs de cotes n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le permis de construire modificatif a été accordé au vu de la convention de servitude de cour commune conclue le 25 janvier 1990; que la production de cette pièce a eu pour effet de régulariser le permis initial ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le permis de construire aurait été accordé sur une demande incomplète et présentée par une personne qui ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme : Lorsque les travaux projetés concernent des locaux autres que les établissements recevant du public et sont soumis aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées fixées en application de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, le dossier de la demande de permis de construire est complété par l'engagement du demandeur et, le cas échéant, de l'architecte de respecter lesdites règles. Cet engagement est assorti d'une notice décrivant les caractéristiques générales des locaux, installations et aménagements extérieurs au regard de ces règles d'accessibilité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis modificatif comportait l'engagement du pétitionnaire et celui de l'architecte de respecter les règles d'accessibilité aux personnes handicapées fixées en application de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il n'est pas contesté qu'au dossier de demande de permis initial était jointe une notice concernant les dispositions prises pour l'aménagement et l'adaptabilité des lieux aux personnes handicapées ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ; Considérant que si en vertu de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, alors applicable, le permis de construire un établissement recevant du public ne peut être délivré que si la construction est conforme aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, la requérante ne peut utilement invoquer au cas d'espèce la violation de ces dispositions dès lors que l'immeuble en cause n'entrant pas dans cette catégorie, l'autorisation de construire n'a pas pour objet d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation ; Considérant qu'aux termes de l'article UA 6 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT : « … la façade sur rue des constructions : - en bordure des voies d'une largeur supérieure ou égale à 10m, sous réserve de faibles saillies ou retraits ponctuels : la façade des constructions devra être édifiée à l'alignement …. ou à la limite de la marge de recul lorsque celle-ci est déterminée sur le plan conformément à la légende de celui-ci. (…)Des dispositions légèrement différentes à l'ensemble des règles ci-dessus pourront être autorisées ou imposées pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes sur le parcellaire voisin…, pour des raisons d'harmonie architecturale » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble projeté était destiné à être implanté entre un immeuble édifié à l'alignement et une construction en retrait de 7m de l'alignement ; qu'afin de tenir compte de cette situation et de rechercher un effet de symétrie tout en assurant une transition entre les implantations des immeubles voisins par rapport à la voie, le projet prévoyait que la façade sur rue, d'une largeur de 18m, serait édifiée pour la moitié de sa largeur à l'alignement et pour l'autre moitié en retrait de 2,50 à 3m ; qu'en l'espèce, ce retrait qui présente un caractère modéré et ne porte que sur la moitié de la façade, est justifié par des raisons d'harmonie architecturale ; qu'ainsi il ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article UA 6 du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DU 14 RUE DU PARC et la COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les arrêtés du maire en date des 24 février 2004 et 23 mai 2005 ; Sur les autres conclusions : Considérant qu'il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de donner acte du désistement présenté par la SCI Thiébault-Charenton et qu'elle a d'ailleurs rétracté, devant le tribunal administratif ; Considérant que la convention de transaction conclue le 16 décembre 2005 entre la SCI DU 14 RUE DU PARC et la SCI Thiébault-Charenton met fin à un différend qui portait sur l'application de la convention de servitude de cour commune signée le 25 janvier 1990 ; que le litige dont la transaction permet le règlement est un litige de droit privé qui ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la cour administrative d'appel homologue le contrat de transaction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de la requête n° 07PA002577 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que par la présente décision la cour administrative d'appel statue au fond sur les requêtes tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 12 avril 2007 ; que dès lors les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Thiebault-Charenton le versement de la somme de 1 500 euros à la SCI DU 14 RUE DU PARC et de la somme de 1 500 euros à la COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI DU 14 RUE DU PARC et de la COMMUNE DE CHARENTON-le-PONT, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que demande au même titre la SCI Thiébault-Charenton ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0402423-0504395 du Tribunal administratif de Melun en date du 12 avril 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par la SCI Thiébault-Charenton est rejetée. Article 3 : La SCI Thiébault-Charenton versera la somme de 1 500 euros à la SCI DU 14 RUE DU PARC et la somme de 1 500 euros à la COMMUNE DE CHARENTON-le-PONT. Article 4 : Le surplus de la requête n° 07PA002573 est rejeté. Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07PA002577. Article 6 : Les conclusions de la SCI Thiebault-Charenton tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 07PA2573, N° 07PA02577 et N° 07PA02741

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