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07PA03998

CETATEXT000018838589 J1_L_2008_05_000000703998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/85/CETATEXT000018838589.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 22/05/2008, 07PA03998, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03998 1ère chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SLIMANE Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007, présentée pour Mme Y, demeurant ..., par Me Slimane ; Z demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0706602/3-2 du 19 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas dans un délai de 15 jours, l'ensemble sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus par l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Deruelle pour Z, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que Z, de nationalité ukrainienne, est entrée régulièrement en France le 25 novembre 2000 ; qu'elle est suivie depuis le 18 septembre 2002 à l'hôpital Saint-Louis pour un syndrome myéloprolifératif chronique à type de thrombocytémie essentielle ; que le 12 février 2003 le préfet de police lui a délivré une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette carte lui a été renouvelée jusqu'au 28 décembre 2006 ; que par décision en date du 2 avril 2007, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que Z fait appel du jugement en date du 19 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisée « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit: (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agrée ou un praticien hospitalier, et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (…) ; et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 remplacé par l'article R. 313-22 précité : « Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : -si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; -si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; -si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;-et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur des affaires sanitaires et sociales. » ; et qu'aux termes de l'article 6 dudit arrêté : « A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police. Il conserve le rapport médical. Il adresse chaque année le bilan de cette activité à la direction de la population et des migrations. » Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis rendu par le médecin chef du service médical de la préfecture de police ne comporte pas d'indication sur la possibilité qu'elle avait de voyager sans risque vers l'Ukraine, il ne ressort pas des certificats médicaux produits que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; que, par suite, la circonstance que le médecin chef ne se soit pas prononcé sur ce point n'a pas entaché d'irrégularité la procédure ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les certificats médicaux produits par l'intéressée ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police sur la disponibilité en Ukraine d'un traitement approprié à son état de santé et que cet avis est suffisamment motivé pour en déduire qu'il a pris en considération l'état de santé de l'intéressée, notamment eu égard à la nécessité d'un suivi spécialisé ; que par suite, Z n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant, enfin, que si l'avis du médecin chef de la préfecture de police en date du 1er février 2007 est contraire aux avis rendus les années précédentes, cette circonstance ne suffit pas à établir que ce dernier avis serait erroné et que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : “Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…)” ; que l'article 3 de la même loi dispose : “La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision” ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 précité ; que la motivation de cette mesure, se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autres mentions spécifiques pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision qui précise l'ensemble des éléments qui fondent le refus de renouvellement du titre de séjour sollicité et indique également que la requérante peut bénéficier en Ukraine d'un traitement approprié à son état de santé est suffisamment motivée en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Z n'est fondée ni à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour ni à se prévaloir de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Z n'est pas fondée à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter sa demande d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête présentée par Z est rejetée. 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