CETATEXT000018838590 J1_L_2008_05_000000704017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/85/CETATEXT000018838590.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 22/05/2008, 07PA04017, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04017 1ère chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU IGLESIAS Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007, présentée pour M. Modibo X, demeurant ... ... par Me Iglesias ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706628/3-2 du 19 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé un titre de séjour, obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X, de nationalité malienne, est entré en France le 29 septembre 1998 ; qu'il a épousé le 20 janvier 2007 une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire avec laquelle il a eu une fille née en 2002 qu'il a reconnue dès sa naissance ; que cette enfant est atteinte de drépanocytose homozygote, maladie hématologique congénitale symptomatique qui nécessite un suivi médical spécialisé qui ne peut être dispensé dans le pays d'origine de ses parents sous peine de mise en jeu du pronostic vital à court et moyen terme ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X participe effectivement à l'éducation de sa fille ainsi qu'à la prise en charge du suivi médical de celle-ci ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'intensité, à l'ancienneté et à la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, l'arrêté du préfet de police en date du 5 avril 2007 porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a été pris et doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur le conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. X un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°0706628/3-2 du 19 septembre 2007 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 5 avril 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. N°07PA04017 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.