CETATEXT000018838591 J1_L_2008_05_000000704021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/85/CETATEXT000018838591.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 22/05/2008, 07PA04021, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04021 1ère chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU TIHAL Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2007, présentée pour M. Abbass X, demeurant ...), par Me Thial ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708963/6-2 du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris, que le requérant n'a présenté que des moyens de légalité interne devant le juge de première instance ; qu'il n'est par suite pas recevable à invoquer le moyen de légalité externe tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades susvisé et serait ainsi entaché d'un vice de procédure ; Considérant en deuxième lieu, que, pour contester la décision en date du 23 mai 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, M. X soutient devant la Cour, comme il l'avait fait devant le tribunal administratif, que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il réside en France de façon ininterrompue depuis 1999 aux côtés de ses parents, titulaires de cartes de résident valables dix ans et de ses deux frères de nationalité française, qu'il est parfaitement intégré et doit être regardé comme ayant établi sa vie privée en France ; que, toutefois, M. X qui est arrivé en France à l'âge de 22 ans est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est atteint d'un diabète de type I traité par insulinothérapie ; que le certificat médical qu'il produit ne permet pas d'établir qu'il ne pourrait pas bénéficier au Maroc des traitements rendus nécessaires par son état de santé, ainsi que l'a estimé le médecin-chef de la préfecture de police ; que, par suite, le moyen tiré la violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 07PA04021
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.