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07BX02258

CETATEXT000018838692 J3_L_2008_04_000000702258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/86/CETATEXT000018838692.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10/04/2008, 07BX02258, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX02258 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. BRUNET WEISSMAN-PONTON Mme Marie-Pierre DUPUY M. DORE Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2007 sous le n° 07BX02258, présentée pour Mme Chie X, demeurant ..., par Me Weissman-Ponton, avocate ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701701 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente en date du 12 juillet 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de Mme Dupuy, conseiller ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de nonrecevoir opposée par le préfet de la Charente : Considérant que Mme X n'invoque, à l'appui de sa requête d'appel, que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Poitiers et tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaîtrait les dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente en date du 12 juillet 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour, ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 07BX02258

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