CETATEXT000018838700 J3_L_2008_05_000000500487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/87/CETATEXT000018838700.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13/05/2008, 05BX00487, Inédit au recueil Lebon 2008-05-13 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 05BX00487 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme FLECHER-BOURJOL M. David ZUPAN M. VIE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 mars 2005 sous le n° 05BX00487, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200884, en date du 23 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. Emile X, la décision du préfet de l'Indre du 27 septembre 2002 refusant à l'intéressé, au titre de la campagne 2001, toute aide compensatoire pour les surfaces déclarées, dans le Cher, en sarrasin, et réduisant de 1ha 07a les surfaces déclarées, dans l'Indre, en blé triticale ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Limoges ; ……………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du 27 novembre 1992 ; Vu le règlement (CE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992 ; Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du 19 mai 1999 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 : - le rapport de M. Zupan, premier conseiller, - et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel du jugement, en date du 23 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. Emile X, la décision du préfet de l'Indre du 27 septembre 2002 refusant à l'intéressé, au titre de la campagne 2001, toute aide compensatoire pour les surfaces déclarées, dans le Cher, en sarrasin, et réduisant de 1ha 07a les surfaces déclarées, dans l'Indre, en blé triticale ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué cite la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, et en justifie l'application à la décision contestée en qualifiant celle-ci de sanction administrative ; qu'il indique par ailleurs en quoi la motivation en droit de ladite décision est jugée défaillante ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions de l'article L. 9 du code de justice administrative aux termes duquel : « les jugements sont motivés » ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) - infligent une sanction » ; que l'article 3 de la même loi dispose : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; Considérant qu'en vertu de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3508/92 du 27 novembre 1992, chaque État membre crée un système intégré de gestion et de contrôle qui s'applique notamment, en ce qui concerne le secteur de la production végétale, au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables établi par le règlement (CE) n° 1251/1999 du 19 mai 1999 ; qu'aux termes de l'article 6 du même règlement : « Pour être admis au bénéfice d'un ou de plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides « surfaces » indiquant : - les parcelles agricoles, y compris les superficies fourragères, les parcelles agricoles faisant l'objet d'une mesure de retrait de terres arables et celles qui ont été mises en jachère (…) » ; que son article 8 dispose : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.