CETATEXT000018838736 J5_L_2008_04_000000700673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/87/CETATEXT000018838736.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2008, 07NC00673, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00673 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA LEVI-CYFERMAN Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007 complétée par les pièces enregistrées le 6 juillet 2007, présentée pour M. Selim X, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocat au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501665 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 14 décembre 2004, confirmée sur recours gracieux le 10 février 2005, rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travail ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision du préfet du Haut-Rhin refusant un titre de séjour à son épouse dans le cadre du regroupement familial n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 8 août 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - eu égard à l'absence de ressources propres autre que celles provenant des aides publiques, c'est à bon droit que le regroupement familial au bénéfice de son épouse lui a été refusé ; - le handicap dont souffre l'intéressé lui fait bénéficier d'une allocation tierce-personne dont a bénéficié sa mère qui l'assiste ; - les ressources à prendre en considération ne sauraient provenir de celles que l'épouse est susceptible d'acquérir en travaillant en France ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant en matière de regroupement familial ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 mars 2007 accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 29-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : «(…) le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources personnelles stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…)» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant turc qui réside sur le territoire français depuis 1992, avec l'ensemble de sa famille, s'est marié en Turquie le 14 janvier 2004 avec une compatriote, au profit de laquelle il a demandé le regroupement familial ; qu'il n'est pas contesté que, eu égard à son handicap physique, M. X ne peut pas travailler et ne dispose pas de ressources suffisantes ; que, dès lors, la décision attaquée qui a refusé à M. X le droit au regroupement familial en raison de l'insuffisance des ressources dont il justifie, a porté au droit au respect de sa vie familiale avec son épouse une atteinte disproportionnée aux buts en vu desquels elle a été prise et méconnu ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 14 décembre 2004, confirmée sur recours gracieux le 10 février 2005 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique que le préfet délivre à M. X une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ainsi que le titre de séjour correspondant, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0501665 en date du 17 octobre 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La décision du préfet du Haut-Rhin en date du 14 décembre 2004 confirmée sur recours gracieux le 10 février 2005 est annulée. Article 3 : Le préfet du Haut-Rhin délivrera à M. X une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ainsi que le titre de séjour correspondant, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Selim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera en outre adressée au préfet du Haut-Rhin. 2 N° 07NC00673
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.