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07NC00685

CETATEXT000018838737 J5_L_2008_04_000000700685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/87/CETATEXT000018838737.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2008, 07NC00685, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00685 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA JEANNOT Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Jeannot, avocat au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600669 en date du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 février 2006 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» et l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence du signataire de l'acte ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ne prenant pas en considération l'intensité des liens familiaux et de ses attaches en France où il doit demeurer pour s'occuper de son père invalide à 80 % ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - le préfet a omis d'examiner sa demande de titre de séjour en qualité de travailleur salarié, alors qu'il a présenté une promesse d'embauche ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré le 22 novembre 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - la décision contestée a été signée par une autorité compétente ; - le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé qui est célibataire et sans enfant et à vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 33 ans ; - la possession d'une promesse d'embauche n'ouvre pas automatiquement droit à la délivrance d'un titre de séjour autorisant le demandeur à travailler ; - M. X n'a pas présenté une demande en qualité de travailleur salarié ; Vu la décision en date du 9 mars 2007 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. Azzi, directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, a, par arrêté en date du 5 décembre 2005 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, reçu délégation du préfet de Meurthe-et-Moselle pour signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de titre de séjour serait illégale faute d'avoir été signée par une autorité compétente ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas examiné la situation particulière de l'intéressé en prenant en considération l'ensemble des éléments de fait produits au dossier et notamment la promesse d'embauche qui, en tout état de cause, n'est pas de nature à ouvrir doit au pétitionnaire à ce que sa demande soit examinée en qualité de travailleur salarié, dès lors qu'il n'a pas expressément demandé un titre de séjour sur ce fondement, l'autorité administrative n'étant pas tenue d'examiner la demande de titre de séjour sur un fondement différent de celui invoqué par l'étranger ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (…) 7° - A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entrepas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent doit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus» ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1 - Toute personne a doit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ; Considérant enfin que M. X de nationalité marocaine, est entré en France le 7 décembre 2005 muni d'un visa de long séjour portant la mention «saisonnier OMI» ; que si M. X fait valoir que l'essentiel de ses liens personnels et familiaux est désormais en France et qu'il doit y demeurer pour aider son père invalide, il ressort toutefois des pièces du dossier, que, compte tenu de la faible durée de la présence en France de M. X et des circonstances qu'il a généralement résidé hors de France, ou lorsqu'il y était, qu'il résidait éloigné de ses parents, qu'il est célibataire et sans enfant, ainsi que de la possibilité du père de M. X, invalide, de se faire assister par son épouse et quatre de ses enfants qui résident régulièrement en France, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus retenus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2006 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire national ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera en outre adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 07NC00685

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