CETATEXT000018838739 J5_L_2008_04_000000701004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/87/CETATEXT000018838739.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/04/2008, 07NC01004, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01004 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME SCP DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - LIETTA - BESANÇON Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2007, présentée pour Mme Nadjet X, demeurant chez M. Miloud X, ..., par Me Besançon, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-984 en date du 10 juillet 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2007 par laquelle le préfet du Territoire-de-Belfort a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 27 avril 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, prononçant une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi, ensemble de la décision du 27 avril 2007 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre l'administration de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa demande de première instance était recevable dès lors que l'arrêté contesté comportait une mention, opposable à l'administration et au tribunal administratif, précisant qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois et qu'aucune disposition législative n'interdisait l'exercice d'un recours ; - elle n'a pas quitté de son plein gré le domicile conjugal, mais en raison de violences, et peut bénéficier des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu de ces circonstances, la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2008, présenté par le préfet du Territoire-de-Belfort ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la demande de première instance était irrecevable comme dirigée contre une décision confirmative et alors que l'article R. 775-2 du code de justice administrative prévoit que le délai de recours contentieux n'est pas prorogé par la présentation d'un recours gracieux ; - à titre subsidiaire, l'auteur de l'acte avait régulièrement reçu délégation de signature ; - la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'absence de communauté de vie entre les époux et de la circonstance que les violences conjugales alléguées ne sont pas établies ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour… assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif … ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ; Considérant que par jugement en date du 20 juin 2007 devenu définitif, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté comme tardive la demande dirigée par Mme X, de nationalité algérienne, contre l'arrêté du 27 avril 2007 par lequel le préfet du Territoire-de-Belfort lui avait opposé un refus de renouvellement de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que cet arrêté est, dès lors, devenu définitif ; qu'en l'absence de toutes modifications dans les circonstances de droit ou de fait, la décision du 21 juin 2007, par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux présenté par Mme X et qui avait le même objet que sa demande initiale, avait le caractère d'une décision purement confirmative de l'arrêté du 27 avril 2007 ; qu'ainsi, et alors même que ce rejet du 21 juin 2007 mentionnait que l'intéressée avait la possibilité de former un recours contentieux dans un délai de deux mois, le recours pour excès de pouvoir présenté par Mme X contre cette décision devant le Tribunal administratif de Besançon n'était pas recevable ; qu'eu égard au jugement en date du 20 juin 2007, il en était de même des conclusions tendant à nouveau à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2007 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que l'administration soit enjointe de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadjet X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07NC01004
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.