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07NC01028

CETATEXT000018838741 J5_L_2008_04_000000701028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/87/CETATEXT000018838741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2008, 07NC01028, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01028 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA JUNG-JUNG-JUNG- PALLUCCI M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007 et complétée par mémoire enregistré le 4 janvier 2008, présentée pour Mlle Nourhene X, demeurant ..., par Me Jung ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701305 en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté du 12 février 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante et de lui délivrer un titre séjour portant la mention «vie privée et familiale», lui a prescrit de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention «vie privée et familiale» et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : - que le tribunal administratif n'a pas répondu à l'ensemble des moyens qu'elle avait soulevés en omettant d'apprécier si la décision l'obligeant à quitter le territoire ne portait pas atteinte à sa vie privée et familiale et de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ; - que la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - que ladite décision méconnaît l'article L. 313-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit de poursuivre ses études et de terminer l'année universitaire en cours ; - qui, subsidiairement, il y aurait lieu pour la cour d'enjoindre le préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'en octobre 2007, afin qu'elle puisse terminer ses examens et, en cas d'échec à la session de juin 2007, les repasser à la deuxième session de septembre 2007 ; - que c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention «vie privée et familiale» dès lors qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis deux ans et que leur intention commune est de se marier ; - que ladite décision méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elle porte une atteinte importante à son droit de vivre une relation stable et sincère avec son concubin et que l'ensemble de ses attaches personnelles et familiales se situent en France ; - que la décision l'obligeant de quitter le territoire est irrégulière en tant que non précédée d'une procédure contradictoire, non motivée en droit et en fait et émanant d'une autorité incompétente à cet effet ; - qu'il y a lieu pour la cour d'annuler ladite décision par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour et comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - que la décision fixant le pays de renvoi émane d'une autorité incompétente et n'est pas motivée ; - qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention «vie privée et familiale» et, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; - qu'il y a lieu, dans la fixation du montant à accorder à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de tenir compte de ce que ceux-ci doivent être entendus toutes taxes comprises ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par le requérante ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la cour fixant la clôture de l'instruction au 31 janvier 2008 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. Vincent, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont, entre autres moyens énoncés par Mlle X à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 12 février 2007 lui faisant obligation de quitter le territoire français, omis de se prononcer sur le moyen, qui n'est pas inopérant, tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en tant que ladite décision porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 juin 2007 doit, dans cette mesure, être annulé ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a également omis de statuer sur les conclusions de Mlle X tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin prescrivant qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ; que ledit jugement doit ainsi, dans cette mesure, être également annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de Mlle X devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation desdites décisions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions en annulation de la décision de refus de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la requérante réitère le moyen articulé en première instance et tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'il y a lieu, pour la cour, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ce moyen ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études… porte la mention «étudiant» ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier présenté, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, entrée en France le 9 septembre 2003 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention «étudiant» et ayant obtenu un titre de séjour en cette qualité, a échoué trois années consécutives aux épreuves de 1ère année du DEUG d'Anglais, du DEUG Langues étrangères appliquées et de licence «Langue littérature et civilisation étrangère» auxquelles elle s'est successivement présentée au cours des années universitaires 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006 ; que si l'intéressée soutient que ces échecs s'expliquent par les difficultés personnelles qu'elle aurait rencontrées et qui l'ont perturbée dans la préparation de ses examens, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ces allégations, qui ne ressortent par ailleurs pas des pièces du dossier ; que c'est ainsi sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Bas-Rhin a, par la décision attaquée, refusé de lui renouveler son titre de séjour en estimant qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «… la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit :… 7° A l'étranger… dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus…» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a vécu continûment en Tunisie jusqu'à l'âge de dix-neuf ans et que ses deux parents y résidaient à la date de la décision attaquée ; que si l'intéressée fait valoir que l'une de ses soeurs habite à Strasbourg et qu'elle-même y vit en couple depuis 2006 avec un français avec lequel elle envisagerait de se marier, le préfet du Bas-Rhin, qui n'a par ailleurs commis aucune erreur de fait en affirmant qu'elle était célibataire et sans enfant, n'a pas, eu égard à la durée de son séjour en France ainsi qu'au maintien des liens avec ses parents demeurés en Tunisie, méconnu les dispositions précitées en refusant d'accorder un titre de séjour à l'intéressée sur le fondement de celles-ci ; Considérant qu'il s'ensuit que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant que la décision d'obliger un étranger à quitter le territoire français dont peut être assorti le refus de délivrance d'un titre de séjour est au nombre des décisions individuelles défavorables soumises à obligation de motivation en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure se confond, s'agissant des circonstances de fait qui la fondent, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas sur ce point de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, le refus de titre de séjour doit lui-même être motivé et les dispositions législatives permettant d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français doivent être rappelées ; qu'il ressort du libellé de l'arrêté attaqué que ces dispositions, contenues dans le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'y ont pas été rappelées ; que, par suite, Mlle X est fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du préfet de la Moselle lui prescrivant l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler également l'article 3 dudit arrêté disposant que l'intéressée pourra, à l'expiration du délai fixé à l'article 2, être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée…, l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas» ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour opposé à Mlle X, n'implique pas que le préfet du Bas-Rhin soit enjoint de lui délivrer une carte de séjour mention «vie privée et familiale» ; qu'il y a en revanche lieu, en application des dispositions précitées, d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mlle X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à l'intéressée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 juin 2007 est annulé en tant qu'il statue sur l'obligation de quitter le territoire français et qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mlle X fixant le pays de renvoi. Article 2 : Les décisions du préfet du Bas-Rhin en date du 12 février 2007 faisant obligation à Mlle X de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont annulées. Article 3 ; Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mlle X, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa situation. Article 4 : L'Etat versera à Me Jung une somme de 1 196 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à Mlle X. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de première instance de Mlle X est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nourhene X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07NC01028

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