CETATEXT000018838746 J5_L_2008_04_000000701197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/87/CETATEXT000018838746.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2008, 07NC01197, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01197 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA CHEBBALE M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 23 août 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Indiko X, demeurant ..., par Me Chebbale ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0702081 en date du 30 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, en tant qu'elle concerne le refus de séjour qui lui a été opposé, rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 16 mars 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) - d'annuler ledit refus de séjour ; 3°) - d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : - que le jugement attaqué méconnaît l'autorité de chose jugée attachée au précédent jugement du 11 juin 2007 ; - que le refus de séjour qui lui a été opposé a été signé par une autorité incompétente ; - que ladite décision est irrégulière en tant que non précédée de la consultation de la commission du titre de séjour et de l'application d'une procédure contradictoire ; - que ladite décision méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'essentiel de ses attaches familiales sont en France, le jugement attaqué ayant commis une erreur d'appréciation des faits sur ce point ; - que ladite décision méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ainsi que l'article L. 313-11-11°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ladite décision a de graves répercussions sur la situation personnelle de son fils et que lui-même est atteint d'une affection psychiatrique d'origine traumatique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 7 février 2008 à 16 heures ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. Vincent, président ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant géorgien, entré en France en janvier 2007 selon ses dires, y a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, lequel lui a été refusé par décision du 21 février 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que par arrêté du 16 mars 2007, le préfet du Bas-Rhin a, sur le fondement de cette décision, décidé de ne plus l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que, par jugement du 11 juin 2007 devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé avait été placé en rétention, a annulé les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. X relève appel du jugement du 30 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté susrappelé en tant qu'il refuse de l'admettre au séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : «Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fils de M. X, né en 1996 dans la région autonome d'Ossétie du sud où habitaient le requérant, géorgien, et son épouse, d'origine ossète, réside depuis avril 2006 auprès de ses grands-parents en France, où sa grand-mère, rejointe en 2004 par son mari, y a obtenu le statut de réfugié en 2002 ; que M. X fait valoir que son fils, scolarisé en France depuis lors, a su trouver un équilibre auprès de ses grands-parents après avoir subi un traumatisme psychologique en Géorgie consécutivement au décès par mort violente de sa mère en 2005, des suites d'une agression perpétrée par des extrémistes ossètes lui reprochant d'avoir épousé un géorgien ; que l'intérêt supérieur de cet enfant, qui a fait l'effort de s'adapter à de nouvelles conditions de vie auprès de ses proches après un vécu douloureux en Géorgie et dont les éléments produits au dossier témoignent d'une importante progression dans sa scolarité, postule qu'il ne retourne pas en Géorgie, où son origine mixte pourrait lui porter préjudice et où son accueil ne pourrait d'ailleurs être assuré, dès lors que le frère de M. X, seul membre de sa famille y demeurant encore, y fait l'objet de poursuites pénales et y est emprisonné ; que, dès lors que l'intérêt supérieur de l'enfant exige également que celui-ci ne soit pas séparé de son père, M. X est ainsi fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils et méconnaît ainsi les stipulations susrappelées de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin délivre à M. X une carte de séjour portant la mention «vie privée et familiale» ; qu'il y a ainsi lieu d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer ce document, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M. X ; D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Bas-Rhin en date du 16 mars 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Chebbale, conseil de M. X, une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M. X. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Indiko X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 07NC01197
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.