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07NC01213

CETATEXT000018838747 J5_L_2008_04_000000701213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/87/CETATEXT000018838747.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/04/2008, 07NC01213, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01213 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME ELMRINI M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 27 août 2007, présentée pour M. Boris X, demeurant ... par Me Elmrini, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701862 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2007 du préfet du Bas-Rhin lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire revêtue de la mention « étudiant » et portant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, ses conclusions tendant à ce que le préfet soit enjoint de lui délivrer une telle carte de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 6 mars 2007 ; 3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la réalité et au sérieux de ses études ; il a validé son premier semestre, le relevé de notes du 8 février 2007 en atteste ; - la décision avait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le sérieux des études suivies par M. X n'est pas démontré ; il ne pouvait donc prétendre se voir renouveler sa carte de séjour temporaire portant mention « étudiant » sur le fondement des dispositions de l'article L 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 : - le rapport de M.Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M.Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 6 mars 2007 du préfet du Bas-Rhin en tant qu'il porte refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. la carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit et suit en France un enseignement ou qui y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » (…) » ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.X, de nationalité gabonaise, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » lui permettant d'effectuer des études au cours des années universitaires 2003/2004 à 2006/2007 ; qu'au cours des trois premières années, il a échoué à deux reprises en première année de droit à l'université de Grenoble II puis en première année d'administration économique et sociale à l'université Robert Schuman de Strasbourg ; que quand bien même l'appelant, redoublant, aurait obtenu lors du premier semestre de l'année universitaire 2006/2007 une moyenne de 12,18 sur 20, le préfet du Bas-Rhin a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que les études suivies par M.X ne présentaient pas un caractère de sérieux suffisant pour justifier le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » ; Sur la légalité de l'arrêté du 6 mars 2007 du préfet du Bas-Rhin en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : Considérant que s'il appartient au préfet de s'assurer qu'une mesure portant obligation de quitter le territoire français ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé, la seule circonstance que M.X souhaitait poursuivre ses études en France ne suffit pas, eu égard au manque d'implication montrée par l'appelant lors des années universitaires 2003/2004 à 2005/2006, à établir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité que cette mesure était susceptible d'entraîner sur la situation de M.X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté ses demandes ni à demander à la Cour d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boris X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N°07NC01213

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