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07NC01233

CETATEXT000018838748 J5_L_2008_04_000000701233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/87/CETATEXT000018838748.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/04/2008, 07NC01233, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01233 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME SULTAN - PEREZ - BENSMIHAN M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour M. Salim X, demeurant ..., par Me Sultan, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702563 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » en application de l'accord franco-algérien ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2007 du préfet du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur le refus de délivrance du titre de séjour : - le secrétaire général de la préfecture, M. Le Mehauté, ne justifie pas détenir une délégation de signature ; - le préfet devait lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'il était marié depuis au moins un an à une ressortissante française ; la rupture de la vie commune est le fait de son épouse ; il travaillait en France et possédait une vie commune avec son épouse antérieurement au mariage ; sa vie sociale est en France ; il n'a plus d'attaches en Algérie, dès lors qu'il vivait en Italie avant son entrée en France ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - à supposer qu'il soit compétent pour rejeter une demande de délivrance d'un titre de séjour, le secrétaire général de la préfecture, M. Le Mehauté, ne justifie pas détenir une délégation de signature pour décider d'une obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est assortie d'aucune motivation spécifique ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors que le refus de délivrance d'un titre de séjour est lui-même illégal ; Sur la désignation du pays de destination : - l'arrêté souffre sur ce point des mêmes vices de légalité externe que ceux affectant l'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin possédait une délégation de signature régulière ; - l'arrêté était suffisamment motivé ; - la communauté de vie entre les époux X ayant cessé, le renouvellement du titre de séjour ne s'imposait plus ; aucune atteinte n'a été portée aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il était en droit d'assortir son refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et de fixer l'Algérie comme pays de destination ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 18 avril 2007 ; En tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 1er septembre 2006, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Bas-Rhin a donné à M. Raphaël Le Méhauté, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des arrêtés de conflits ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en tant qu'il portait refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (..) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ; qu'aux termes de l'article 7 du même accord : « Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord (..) » ; que les dispositions de l'article 7 bis du même accord prévoient que : « Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. (…) Le certificat de résidence valable de dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au

  1. c)et au
  2. g):
  3. a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (..) » ; que M. X, qui bénéficiait d'un certificat de résidence d'un an délivré en vertu des dispositions de l'article 6 2) de l'accord franco-algérien susvisé, n'est pas fondé à prétendre que le préfet du Bas-Rhin devait renouveler son titre de séjour conformément aux dispositions précitées de l'article 7 bis du même accord, dès lors qu'il admet lui-même ne plus avoir de communauté de vie avec son épouse ; En tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (..) » ; Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, par arrêté du 1er septembre 2006, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Raphaël Le Méhauté, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, était compétent pour signer l'arrêté du 18 avril 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français à l'encontre du requérant, sa délégation n'ayant pas à être renouvelée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 modifiant l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 18 avril 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français à l'encontre du requérant doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (..) » ; que les dispositions de l'article 3 de la même loi prévoient que : « La motivation exigée par la présente loi doit être précise et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que l'arrêté en date du 18 avril 2007 du préfet du Bas-Rhin, après avoir motivé en droit et en fait le refus de renouvellement du titre de séjour de M. X, vise expressément l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il satisfait à l'obligation de motivation prescrite par les dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, que M. X n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par arrêté du préfet du Bas-Rhin, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 18 avril 2007 portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; En tant qu'il fixe le pays de destination : Considérant que M. X soutient que si l'arrêté du 18 avril 2007, en tant qu'il fixe le pays de destination de l'intéressé, serait entaché des mêmes vices de légalité externe que ceux affectant l'arrêté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour ou obligation de quitter le territoire français, ce moyen doit être écarté comme non assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions ni à demander que la Cour enjoigne le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N°07NC01233

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