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07NC01337

CETATEXT000018838750 J5_L_2008_04_000000701337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/87/CETATEXT000018838750.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2008, 07NC01337, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01337 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA MENGUS Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2007, présentée pour M. Benziane X, élisant domicile au cabinet de Me Mengus, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2007 du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2.500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal a estimé à tort que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique était régulier ; - il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet ait procédé à un nouvel examen de sa situation ; il a fait une appréciation erronée de son état de santé qui nécessite une prise en charge médicale non susceptible d'être assurée en Algérie ; son état de santé résulte des évènements qu'il a vécus dans son pays d'origine ; - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ne justifiait pas d'attaches telles en France que le refus d'autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est illégale en ce que la décision de refus de titre de séjour est elle-même illégale ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision est régulièrement motivée ; qu'elle a été signée par une autorité compétente ; qu'il a fait une correcte appréciation de l'état de santé de l'intéressé, des possibilités de suivi de cet état en Algérie et de l'absence de risque à entreprendre le voyage de retour ; que la décision ne méconnaît ni l'article 8, ni l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Nancy ( section administrative) accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle et désignant Me Mengus pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647l du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Erdogan, substituant Me Mengus, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine » ; qu'aux termes de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d 'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : « Article 4 : (…), le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (…) » ; Considérant, d'une part, que M. X, ressortissant d'origine algérienne, présente des troubles anxio-dépressifs pour lesquels il est médicalement suivi ; que si dans son avis du 6 février 2007 qui renseigne chacun des points fixés par l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 et est ainsi suffisamment motivement, le médecin inspecteur de la santé indique que l'état de santé de M. X nécessite encore une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il précise que cet état pour lequel un bilan médical a été dressé et un traitement médicamenteux mis en route, nécessite des soins de suite, d'une durée prévisionnelle de six mois, pouvant être pris en charge tant par les praticiens médicaux que par les instances sanitaires du pays d'origine ; que le certificat établi par un médecin algérien spécialiste en psychiatrie qui ne se prononce pas sur la pathologie de M. X mais dresse un tableau général de la prise en charge de la maladie mentale en Algérie, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'avis médical susmentionné ; qu'en estimant ainsi que M. X pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et alors qu'il n'est pas établi que les troubles dont il souffre seraient liés à des évènements vécus en Algérie, le préfet du Bas-Rhin qui disposait des éléments nécessaires pour se prononcer, n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, d'autre part, que M. X se prévaut de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, eu égard aux conditions de son séjour en France, à la présence en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans, de son épouse, de leurs trois enfants mineurs ainsi que de deux de ses soeurs, l'intéressé n'établit pas la violation par le préfet de son droit à une vie privée et familiale en France ; que le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 mars 2007 du préfet du Bas-Rhin en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et désignant le pays de destination : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait fait mention dans sa décision de l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'en se bornant en l'espèce à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin a méconnu cette exigence ; que la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français et fixé le pays de destination doit en conséquence être annulée ; Sur les conclusions à fin d'injonction Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; Considérant que si le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour, il implique, par application des dispositions précitées, que le préfet délivre à M. X, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ; qu'il y a lieu, par suite d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de prendre les mesures en ce sens ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 et aux articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à payer à Me Mengus, avocat de M. X, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il rejette les conclusions de M. X dirigées contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 8 mars en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire et désigne le pays de destination, ainsi que ladite décision, dans cette même mesure, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Mengus la somme de mille euros (1 000 euros) en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benziane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 07NC01337

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