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07NC01395

CETATEXT000018838751 J5_L_2008_04_000000701395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/87/CETATEXT000018838751.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2008, 07NC01395, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01395 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA TENESSO M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2007, présentée pour M. Fakher X, demeurant ..., par Me Tenesso, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702770 en date du 10 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 90 € par jour de retard, assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre une somme de 800 € à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - être en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'il apporte la preuve de sa présence en France antérieurement à octobre 2004, qu'il y réside habituellement depuis plus de 10 ans et qu'ainsi le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - que ses crises aiguës nécessitent un suivi médical en France, aucun suivi thérapeutique adapté ne pouvant être fourni en Tunisie ; - que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par M. X ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2008, présenté par M. X ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 31 janvier 2008 à 16 heures ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. Vincent, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : « Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7… les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans… » ; Considérant que si M. X soutient qu'il résiderait habituellement en France depuis 1993, la seule attestation d'un ami certifiant l'avoir hébergé de 1995 à 2002 ne suffit pas à l'établir, pas davantage que celle, rédigée en termes très généraux, d'une personne certifiant le connaître depuis 1999 ; que les pièces faisant état de consommations prises dans un restaurant en 1994, de l'achat de pièces détachées en 1995 et de rencontres épisodiques avec un tiers de 1993 à 2005 n'établissent en tout état de cause pas la résidence habituelle de l'intéressé en France ; que d'autres pièces produites par l'intéressé, manifestement surchargées, sont dépourvues de toute valeur probante ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations précitées en refusant de l'admettre au séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « …la carte de séjour temporaire portant la mention « Vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : … 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire…. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique… » ; Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique que si l'état de santé de M. X, qui souffre d'un asthme allergique susceptible d'évoluer en crises, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, sous forme de soins de suite d'une durée prévisionnelle nécessaire d'encore six mois, qui peuvent être pris en charge tant par les praticiens médicaux que par les instances sanitaires tunisiennes, avec consultation périodique de son médecin traitant dans le cadre de la surveillance de son état de santé et de la réévaluation périodique de son traitement ; que cet avis ne saurait être utilement contredit par le seul certificat d'un médecin généraliste résidant en France et indiquant que le traitement nécessité par l'état de santé de M. X ne peut que difficilement être envisagé dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le préfet du Bas-Rhin a, au vu de l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique, refusé de renouveler le titre de séjour initialement accordé à l'intéressé sur le fondement des dispositions susrappelées ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne conteste pas la décision attaquée en tant qu'elle précise que ses parents et ses deux soeurs vivent en Tunisie ; qu'il est par ailleurs constant qu'il s'y est marié le 28 décembre 2006 avec une compatriote qui y réside ; qu'ainsi, alors même que M. X est né en France en 1975 et y a été scolarisé jusqu'en 1988 et qu'y habite son frère de nationalité française, l'arrêté attaqué n'a pas, dès lors par ailleurs que sa présence continue en France n'est prouvée qu'à partir de 2004, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est par suite ni intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté du 2 mai 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce que le préfet du Bas-Rhin soit enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous huit jours ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 791-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présenté instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fakher X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 07NC01395

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