CETATEXT000018838753 J5_L_2008_04_000000701444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/87/CETATEXT000018838753.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2008, 07NC01444, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01444 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA MENGUS M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007 et complétée par mémoire enregistré le 17 janvier 2008, présentée pour M. Goudavi X, demeurant ..., par Me Mengus, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702806 du 10 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Togo comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre une somme de 2 500 € à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ainsi qu'à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que l'absence de demande d'admission au séjour pour raisons médicales ne lui permet pas de se prévaloir du moyen tiré de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que c'est à tort que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation relativement à son état de santé ; - qu'il a établi avoir besoin de soins médicaux et ne pouvoir en bénéficier dans son pays d'origine ; - que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée et est infondée en tant qu'intervenue avant qu'il n'ait été rendu destinataire de la décision de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande d'asile ; - que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour, ne pouvait être édictée compte tenu de son état de santé et méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - que la décision fixant le Togo comme pays de renvoi est illégale en tant qu'il a des craintes sérieuses pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu la correspondance en date du 15 janvier 2008 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que celle-ci était susceptible de soulever un moyen d'office ; Vu, enregistrées le 18 janvier 2008, les observations présentées pour M. X en réponse à ladite correspondance ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 7 février 2008 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M.Vincent, président, - les observations de Me Erdogan, substituant Me Mengus, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que si le préfet est tenu, sur la base des documents dont il dispose, de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de refuser l'admission au séjour en France sollicitée par un étranger, il n'a pas obligation de faire précéder cet examen d'un débat contradictoire ni de rechercher les éléments utiles à cette appréciation que celui-ci ne lui aurait pas spontanément fournis ; qu'ainsi M. X, qui n'établit pas ni même n'allègue avoir communiqué au préfet des informations relatives à l'évolution de sa situation de famille et de son état de santé, n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Bas-Rhin refusant de l'admettre au séjour serait irrégulière en tant qu'elle n'aurait pas été non précédée d'un examen particulier de sa situation à ce double titre ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « …la carte de séjour temporaire portant la mention « Vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger…dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus… » ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en avril 2005, vit maritalement avec une compatriote résidant à Strasbourg avec laquelle il a eu un enfant né le 3 novembre 2006 et s'est d'ailleurs marié postérieurement à la décision attaquée, l'intéressé a six enfants demeurés au Togo, recueillis par un tiers, et dont il ressort des pièces du dossier qu'il entretient des contacts réguliers avec eux par l'intermédiaire de cette personne ; qu'eu égard à ce qui précède, et à la durée de son séjour en France, le préfet du Bas-Rhin n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, en refusant de l'admettre au séjour, porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que si M. X se prévaut de ces stipulations en tant que la décision litigieuse aurait pour effet de le séparer, d'une part, du premier enfant de sa compagne, d'autre part, de leur enfant commun, le préfet du Bas-Rhin, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas prescrit une mesure ayant une telle conséquence et n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. X fait valoir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait en tant qu'elle mentionne qu'il est célibataire et sans enfant vivant en France, cette erreur, qui n'était d'ailleurs constituée que sur ce second point à la date de son édiction, est, eu égard à ce qui précède, sans incidence sur la légalité de ladite décision ; Considérant, en dernier lieu, que le requérant, dont il est constant qu'il n'a pas sollicité l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ne saurait utilement faire valoir à l'encontre de la décision attaquée la circonstance que son état de santé lui permettrait d'obtenir un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui attribuer un titre de séjour ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement d'une demande postérieure de l'intéressé, le préfet du Bas-Rhin a délivré une autorisation provisoire de séjour à M. X valable du 3 octobre 2007 au 2 avril 2008 ; qu'en accordant au requérant une telle autorisation de séjour, le préfet du Bas-Rhin a entendu implicitement abroger l'obligation de quitter le territoire français assortissant le refus de titre de séjour qu'il lui avait précédemment opposé par la décision attaquée ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur cette décision ainsi, par voie de conséquence, que sur l'article 3 de l'arrêté attaqué par lequel le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet du Bas-Rhin soit enjoint de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il résulte en revanche de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires de M. X tendant à enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 27 avril 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ainsi que sur les conclusions à fin de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Goudavi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale, et du développement solidaire. 2 07NC01444
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.