CETATEXT000018838756 J5_L_2008_04_000000701495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/87/CETATEXT000018838756.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre, 30/04/2008, 07NC01495, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01495 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés DANIEL GILTARD M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2007, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704423-0704431 en date du 11 octobre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 24 août 2007 en ce qu'ils portaient obligation à M. et Mme YX de quitter le territoire français et fixaient l'Albanie comme pays de destination ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme YX devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que le tribunal a considéré, à tort, qu'il n'avait pas procédé à une appréciation particulière de la situation de M. et Mme YX en refusant aux intéressés la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêt n° 295443 du Conseil d'Etat en date du 13 février 2008 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 : - le rapport de M. Giltard, Président de la Cour, - les observations de M. et Mme YX, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (…) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande » ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : « (…) L'office statue en priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. » ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. » et que, par un arrêt du 13 février 2008, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 16 mai 2006 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en ce qu'elle a inscrit sur la liste des pays d'origine sûrs au sens du 2° de l'article L. 741-4 dudit code la République d'Albanie ; Considérant que le PREFET DE LA MOSELLE a refusé de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme YX, de nationalité albanaise, qui sollicitaient le bénéfice de l'asile, par décisions du 25 juillet 2007 prises en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la République d'Albanie ne figurant pas sur la liste des pays d'origine sûrs, le PREFET DE LA MOSELLE ne pouvait pas légalement prendre une telle décision sur le fondement de ces dispositions ; que M. et Mme YX devaient ainsi être autorisés à séjourner en France jusqu'à ce qu'il ait été statué par la Commission des recours des réfugiés sur les recours qu'ils avaient formés contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 août 2007 ; que, par suite, le PREFET DE LA MOSELLE ne pouvait, sans méconnaître l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre les décisions en date du 24 août 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire avant que la Commission des recours des réfugiés ait statué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 24 août 2007 obligeant M. et Mme YX à quitter le territoire français et fixant l'Albanie comme pays de destination ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête du PREFET DE LA MOSELLE est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. et Mme YX. 07NC01495 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.