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07NC01643

CETATEXT000018838757 J5_L_2008_04_000000701643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/87/CETATEXT000018838757.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre, 30/04/2008, 07NC01643, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01643 3ème chambre excès de pouvoir C AIROLDI M. le Prés DANIEL GILTARD M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705082 du 5 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 30 octobre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Anguelina X, l'a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mlle X pour la durée nécessaire au réexamen de sa situation et a mis à la charge de l'État la somme de 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mlle X dès lors que les membres de sa famille sont également en situation irrégulière en France et que la vie familiale peut se reconstituer en Géorgie ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :  le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,  et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant que si Mlle X, de nationalité géorgienne, fait valoir qu'elle réside depuis avril 2004 avec sa famille sur le territoire national et qu'elle est intégrée à la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'âgée de 22 ans, elle est célibataire sans enfant et que ses parents et son frère sont en situation irrégulière ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA MOSELLE n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que Mlle X soutient que, d'origine kurde yézide, elle encourt des risques de persécution en cas de retour en Géorgie de la part des ennemis de son père ; que, toutefois, l'intéressée, à laquelle le statut de réfugié a été refusé à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Commission des recours des réfugiés, n'établit pas, faute de justifications probantes, la réalité des risques auxquels elle serait exposée personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision désignant la Géorgie comme pays à destination duquel elle sera reconduite ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 30 octobre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Anguelina X, l'a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mlle X pour la durée nécessaire au réexamen de sa situation et a mis à la charge de l'État la somme de 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 novembre 2007 est annulé. ARTICLE 2: La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mlle Anguelina X. 2 07NC01643

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