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07NC01765

CETATEXT000018838759 J5_L_2008_04_000000701765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/87/CETATEXT000018838759.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre, 30/04/2008, 07NC01765, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01765 3ème chambre excès de pouvoir C FENZE M. le Prés DANIEL GILTARD M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007 et complétée le 22 février 2008, présentée par le PREFET DE l'AUBE ; le PREFET DE L'AUBE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702288 du 15 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 6 novembre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X et mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Le PREFET DE L'AUBE soutient que : - l'arrêté de reconduite à la frontière ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme X dans la mesure où celle-ci ne démontre pas le caractère stable de son concubinage avec M. Y, n'a pas présenté de demande de carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a conservé des liens forts avec sa famille au Cameroun où vivent ses deux enfants et peut revenir en France régulièrement grâce à un visa long séjour ; - l'arrêté de reconduite à la frontière a pour finalité exclusive la sanction du séjour irrégulier de Mme X et non de s'opposer au mariage de celle-ci avec M. Y ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2008, présenté pour Mme X, demeurant 5 chemin des Granges à La Rivière-de-Corps

(10440), par Me Fenze, avocat, qui conclut : 1°) au rejet de la requête du PREFET DE L'AUBE ; 2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X fait valoir que : - la mesure d'éloignement prise à son encontre constitue un détournement de pouvoir dès lors qu'elle a pour objet de faire obstacle à son mariage avec M. Y ; - le PREFET DE L'AUBE a commis un abus d'autorité dans la mesure où il a adressé aux services de police des instructions destinées à la maintenir au commissariat de manière injustifiée ; - vivant en concubinage avec M. Y depuis plusieurs années avec lequel elle a deux enfants et s'est mariée le 12 janvier 2008, sa reconduite à la frontière porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 : - le rapport de M. Giltard, Président de la Cour, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant que si Mme X, de nationalité camerounaise, et M. Y, de nationalité française, entretiennent une relation depuis leur rencontre au Cameroun en 1991 et projetaient de se marier, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils ne vivent ensemble en France que depuis deux ans et que leurs deux enfants, reconnus par M. Y en mai 2005, sont nés et résident toujours au Cameroun, pays dans lequel Mme X et M. Y font de fréquents déplacements ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de Mme X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE L'AUBE en date du 6 novembre 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté en date du 6 novembre 2007 par lequel le PREFET DE L'AUBE a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que devant la Cour ; Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que l'arrêté attaqué en date du 6 novembre 2007 a été signé par M. Guy Fischer, directeur de cabinet du PREFET DE L'AUBE, qui bénéficiait d'une délégation du PREFET DE L'AUBE en date du 27 juin 2007 pour signer, notamment, toute décision en matière de police des étrangers, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat le lendemain ; que Mme X n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir du PREFET DE L'AUBE : Considérant que Mme X et M. Y ont déposé une demande de mariage à la mairie de La Rivière-de-Corps en septembre 2007 et ont été convoqués le 5 novembre 2007 par les services de police, sur instruction du procureur de la République ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prenant le lendemain un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de Mme X, le PREFET DE L'AUBE a voulu mettre fin à la situation irrégulière de celle-ci, dont il n'avait pu avoir connaissance qu'à la suite de son audition par les services de police dès lors que l'intéressée n'avait jamais présenté de demande de régularisation de sa situation administrative, et non faire obstacle à son mariage avec M. Y qui a eu lieu le 12 janvier 2008 ; qu'en outre, si Mme X soutient que le PREFET DE L'AUBE aurait adressé des instructions aux services de police afin de la maintenir au commissariat de manière injustifiée, elle n'apporte aucun élément de preuve de nature à établir la réalité de ses allégations ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'AUBE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 6 novembre 2007 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme X ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme X tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Jeanne d'Arc X. 2 N° 07NC01765

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