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07NC01832

CETATEXT000018838761 J5_L_2008_04_000000701832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/87/CETATEXT000018838761.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre, 30/04/2008, 07NC01832, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01832 3ème chambre excès de pouvoir C SCHALCK M. le Prés DANIEL GILTARD M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2007, présentée pour M. , demeurant ..., par Me SCHALCK, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705384 du 23 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 novembre 2007 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner le préfet du Bas-Rhin à verser au requérant la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. soutient que : - il est entré régulièrement sur le territoire et ne pouvait donc entrer dans le champ d'application du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de fait en considérant que M. n'avait effectué aucune démarche pour tenter de régulariser sa situation ; - il est parfaitement intégré en France où il réside depuis seize années, il travaille et apporte un soutien financier et moral à sa belle-soeur devenue veuve, il bénéficie du soutien de son employeur et le procureur a décidé de ne pas le poursuivre pour usurpation d'identité ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête : Le préfet fait valoir que : - M. ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire ; - M. , qui est célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine et n'établit pas la preuve de l'aide qu'il apporte à sa famille ; il a par ailleurs usurpé l'identité d'un parent éloigné pour occuper un emploi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 : - le rapport de M. Giltard, Président de la Cour, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'absence de base légale : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; Considérant que, lors de son interpellation par les services de police, M. , de nationalité sénégalaise, a présenté un passeport dépourvu de visa ; que s'il soutient être entré en 1991 sur le territoire français avec un passeport revêtu d'un visa et qu'il a perdu ce passeport en 1998, il ne produit toutefois ni photocopie de ce passeport ni aucune déclaration de perte ; qu'ainsi, il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ; que le préfet du Bas-Rhin a pu, dès lors, légalement prendre à son encontre le 20 novembre 2007 un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que si M. fait valoir qu'il est proche de sa belle-soeur, qui est veuve, qu'il participe à l'éducation de ses neveux et nièces et que son frère réside en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire sans enfant et, qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa mère ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de M. , et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté pris à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant que si M. , arrivé en France à l'âge de 22 ans, soutient qu'il est parfaitement intégré, qu'il occupe un emploi à responsabilité en France qui lui permet d' aider financièrement une partie de sa famille et que le procureur de la République a décidé de ne pas le poursuivre pour usurpation d'identité, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, contrairement à ce que soutient M. , le préfet n'a pas mentionné dans la décision attaquée qu'il n'aurait fait aucune démarche pour régulariser sa situation ; Considérant qu'il résulte de qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2007 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. SIBIDE et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07NC01832

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