CETATEXT000018838769 J5_L_2008_05_000000601427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/87/CETATEXT000018838769.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 07/05/2008, 06NC01427, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01427 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE CABINET ERNST AND YOUNG M. Henri BATHIE M. LION Vu I, sous le n° 06NC01427, la requête, enregistrée le 6 novembre 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 2 août et 20 novembre 2007, présenté par la SAS ALCOA Architectural Products anciennement dénommée : Reynolds Aluminium France, dont le siège est 1 rue du Ballon à Merxheim
(68500), par Me Gaveau, membre de la société d'avocats Ernst and Young ; la SAS ALCOA Architectural Products demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2029 en date du 7 septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés demeurés à sa charge au titre des exercices clos en 1994 et 1995 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions, ou, à titre subsidiaire, leur réduction, en prenant pour bases, au titre de chacun de ces exercices, un montant de 978 000 F (149 095,14 €) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 €, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SAS ALCOA Architectural Products soutient que : - le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen soulevé à titre subsidiaire, tiré de ce que l'administration n'établissait pas le caractère excessif des rémunérations des services en litige, pour l'application de l'article 57 du code général des impôts ; le jugement méconnaît ainsi l'obligation de motivation exigée par l'article R. 200 alinéa 5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - l'administration a entaché la procédure d'imposition d'un vice substantiel, dès lors qu'elle n'a pas permis à la société requérante de discuter les redressements envisagés aux résultats de la filiale, avant la mise en recouvrement des impositions dont elle est la débitrice, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et du principe général des droits de la défense ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, l'article L. 48 du livre des procédures fiscales est sans incidence sur cette irrégularité de la procédure ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la requérante apporte des éléments probants, permettant de justifier la rémunération des services rendus à sa filiale « Reynolds Consumers France » (RCF) par une autre société du groupe : « Reynolds Consumers Europe (RCE) ; par contre, l'administration, qui ne fournit aucun élément de comparaison, n'établit pas l'exagération de ces rémunérations, qu'elle a limitées aux seules prestations en matière de comptabilité ni, par suite, le transfert de bénéfices allégué, sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts ; - à titre subsidiaire, il est demandé à la Cour de réduire les bases de l'impôt, à concurrence des prestations justifiées ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 29 mars et 17 septembre 2007, les mémoires en défense présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requérante reproche au tribunal administratif une omission de statuer sur un moyen soulevé dans un mémoire tardif, car déposé alors que l'instruction était close ; - le service n'était pas tenu d'informer la société-mère des redressements notifiés à sa filiale ; - la requérante n'établit pas que les frais assumés par sa filiale, la société « RCF » correspondaient à des services effectifs de la société du même groupe « RCE » ; au-delà des prestations admises, liées à la comptabilité, l'administration était, par suite, fondée à imposer les sommes en litige, requalifiées de bénéfices transférés à l'étranger, conformément à l'article 57 du code général des impôts ; Vu, enregistré le 21 janvier 2008, le nouveau mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; Vu II, sous le n° 06NC01428, la requête, enregistrée le 6 novembre 2006, présentée pour la SA REYNOLDS CONSUMER FRANCE, en liquidation, dont le siège est Tour Bureaux - Rosny 2 à Rosny-sous-Bois
(93118), par Me Gaveau, membre de la société d'avocats Ernst and Young ; la SA REYNOLDS CONSUMER FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-5090 en date du 7 septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de sa société-mère, la « SAS ALCOA Architectural Products », au titre des exercices clos en 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) à titre subsidiaire de réduire ces impositions, en fixant leur base, au titre de chacun des exercices sus-mentionnés, à 978 000 F (149 095,14 €) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 €, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SA REYNOLDS CONSUMER FRANCE développe les mêmes moyens que sa société-mère, la SAS Alcoa Architectural Products, dans sa requête 06NC01427 sus-analysée ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 29 mars 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux opposés à la requête 06NC01427 de la SAS Alcoa Architectural Products sus-visée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes sus-visées tendent à la décharge des mêmes impositions, établies dans le cadre d'un régime d'intégration fiscale d'une société-mère et de sa filiale, en développant les mêmes moyens ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts que, lorsque la société-mère dans un groupe fiscal intégré s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats et c'est avec elles que l'administration mène la procédure de vérification de comptabilité et de redressement, dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales ; que les redressements ainsi apportés aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe constituent cependant les éléments d'une procédure unique conduisant, d'abord, à la correction du résultat d'ensemble déclaré par la société-mère, puis à la mise en recouvrement des rappels d'impôt établis à son nom sur les rehaussements de ce résultat d'ensemble ; que le respect des garanties des contribuables implique une information de la société-mère, préalablement à la mise en recouvrement des impositions dont elle est la débitrice, laquelle doit comporter, à tout le moins, une référence aux procédures de redressement conduites avec les sociétés membres du groupe et une récapitulation chiffrée de leurs conséquences sur le résultat d'ensemble dudit groupe ; Considérant que les suppléments d'impôt sur les sociétés en litige ont été mis à la charge de la société « SAS ALCOA Architectural Products » anciennement dénommée « Reynolds Aluminium France (RAF), conformément aux dispositions de l'article 223 A précité, en sa qualité de société-mère de la société « Reynolds Consumers France » (RCF), laquelle avait subi des rehaussements de ses bases d'impositions à la suite d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 1994 et 1995 ; que, si l'administration a adressé à la société RCF une notification de redressement en date du 11 décembre 1997, il n'est pas contesté qu'aucun document n'a été envoyé à la société-mère, avant la mise en recouvrement des impositions, l'avisant, ne fût-ce que par référence, des redressements des bases de sa filiale et de leurs conséquences sur les résultats d'ensemble ; qu'ainsi, la société contribuable n'a pas bénéficié, avant la mise en recouvrement des impositions mises à sa charge, des informations minimales qui lui étaient dues ; que, pour ce motif, la SAS ALCOA Architectural Products est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder la décharge des impositions en litige et à obtenir cette décharge ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la SAS ALCOA Architectural Products et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la SA REYNOLDS CONSUMER FRANCE sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE Article 1er : Le jugement du 7 septembre 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : Il est accordé décharge à la SAS ALCOA Architectural Products en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés demeurés à sa charge au titre des exercices 1994 et 1995, en sa qualité de société-mère de la SA « Reynolds Consumers France ». Article 3 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 000 € à la SAS ALCOA Architectural Products. Article 4 : La demande de la SA REYNOLDS CONSUMER FRANCE, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejetée. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ALCOA Architectural Products, à la SA REYNOLDS CONSUMER FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N°06NC01427…