CETATEXT000018838771 J5_L_2008_05_000000700519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/87/CETATEXT000018838771.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/05/2008, 07NC00519, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00519 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 16 avril 2007 présenté par le PREFET DE LA MOSELLE ; Le PREFET DE LA MOSELLE demande à la Cour : 1/ d'annuler le jugement n° 0603534, 0603679 et 0605192 en date du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés en date des 9 juin, 6 juillet et 29 septembre 2006 par lesquels le préfet de la Moselle a ordonné le placement puis le maintien d'office de M. X en hospitalisation d'office ; 2°/ de rejeter les demandes déposées par M.X devant le tribunal ; Le PREFET DE LA MOSELLE soutient que : - en accueillant le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, le tribunal a fait une interprétation excessive de cette exigence et une lecture erronée de l'énoncé des motifs des trois arrêtés en cause ; - les autres moyens d'annulation des arrêtés doivent être écartés comme non fondés tels qu'ils ressortent des mémoires produits par l'administration devant le tribunal ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré au greffe de la Cour le 16 mai 2007, la transmission de la requête à M. Claude Baudouin et au centre hospitalier de Sarreguemines ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 : - le rapport de M. Job, président ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des arrêtés des arrêtés des 9 juin, 6 juillet et 29 septembre 2006 du préfet de la Moselle : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la Loi 79-587 du 11 juillet 1979 : «Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…)» ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : «La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.» ; qu'aux termes de l'article L. 3213-1 modifié du code de la santé publique : « A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.(…)» ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 3213-4 du même code : «Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités. Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise. (…).» ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend à l'égard d'un aliéné une mesure de placement d'office, doit, d'une part, indiquer dans sa décision les considérations de droit et les circonstances de fait qui justifient cette mesure, d'autre part, une fois la décision prise, et sans préjudice des obligations lui incombant en application de l'article L. 347 précité, informer le plus rapidement possible de ces motifs l'intéressé, d'une manière appropriée à son état; que, si l'administration peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant au certificat ou au rapport médical circonstancié qui doit être établi nécessairement avant la décision préfectorale, c'est à la condition que cette autorité s'en approprie le contenu et joigne le certificat ou le rapport à sa décision; Considérant que, par les arrêtés des 9 juin, 6 juillet et 29 septembre 2006, le PREFET DE LA MOSELLE a, respectivement, prononcé l'hospitalisation d'office de M. X au C.H.S. de Sarreguemines, prononcé son maintien en hospitalisation d'office pour une durée de trois mois puis de six mois ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort d'aucun des arrêtés en cause que le préfet se soit effectivement approprié les énonciations des certificats médicaux qu'il vise, établis les 9 juin 2006 par le docteur Gheraissa, médecin généraliste à Sarreguemines, 29 juin 2006 par le docteur Scheifler, médecin au CHS et 25 septembre 2006 par ce même médecin ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aux arrêtés étaient joints les certificats qui en constituaient le fondement, quand bien même une lecture de celui du 29 juin 2006 en aurait été faite au malade lors de la notification du 2ème arrêté ; qu'ainsi, le préfet dont les arrêtés étaient insuffisamment motivés au sens des dispositions sus énoncées de la loi du 11 juillet 1979 modifiée et des articles L 3213-1 modifié et L. 3213-4 du code de la santé publique, n'est pas fondé à soutenir qu'en les annulant, le tribunal a fait une interprétation excessive de l'exigence de motivation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés en date des 9 juin, 6 juillet et 29 septembre 2006 par lesquels il a ordonné le placement puis le maintien de M. Baudouin en hospitalisation d'office ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA MOSELLE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à M. Claude Baudouin et au Centre Hospitalier de Sarreguemines. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 07NC00519
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.