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07NC00661

CETATEXT000018838772 J5_L_2008_05_000000700661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/87/CETATEXT000018838772.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 07/05/2008, 07NC00661, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00661 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE GSELL Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007, présentée pour M. Mourad , demeurant ..., par Me Gsell ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700719 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2007 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 800 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. soutient que : - la décision du 22 janvier 2007 a été prise par une autorité qui n'avait pas compétence pour la signer ; - il a un projet professionnel en France ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en France ; - un retour au Maroc l'exposerait à des violences ou des traitements inhumains ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 15 janvier 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 31 janvier 2008 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les moyens articulés par M. tirés de l'incompétence du signataire de la décision et du caractère sérieux de son projet professionnel qui ne comportent aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif ; Considérant, d'autre part, que le requérant fait valoir qu'un de ses frères vit en France et qu'il est petit-fils d'un ancien combattant ; que, toutefois, eu égard à la brièveté de son séjour en France, au fait qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas aux droits de M. au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le pays de destination : Considérant, qu'à l'appui du moyen tiré des risques encourus en cas de retour au Maroc, M. reprend son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs que les premiers juges ont retenus pour écarter ce moyen ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. El Mourad et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07NC00661

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