← France

07NC01118

CETATEXT000018838774 J5_L_2008_05_000000701118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/87/CETATEXT000018838774.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 07/05/2008, 07NC01118, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01118 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE BENKOUSSA Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, présentée pour M. Saïd X, demeurant ..., par Me Benkoussa ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700868 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 2007 du préfet de la Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ou, à défaut, une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire pour vérifier si les conditions de délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-11 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - la décision de refus de titre de séjour qui ne comporte pas d'indication sur les conditions de respect de sa vie privée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision qui s'analyse comme un refus de premier titre de séjour méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien qui n'exigent pas de communauté de vie entre les époux ; - il a été victime d'un accident du travail lui ayant laissé des séquelles et un taux d'incapacité qui pourra atteindre au moins 20 % et doit bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu de l'imminence d'une intervention chirurgicale, il devait bénéficier d'un titre temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ensemble de sa famille vivant en France, son père ayant été réintégré dans la nationalité française et une promesse d'embauche attestant de son insertion en France, le refus de titre porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle aurait sur sa situation personnelle ; - il n'a pas été mis à même de présenter oralement ou par écrit ses observations sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit entraîner l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - cette dernière décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle aurait sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 2 octobre 2007, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 15 mars 2008 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : Considérant en premier lieu, que M. X reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés de la motivation insuffisante de la décision de refus et de la méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors que la décision doit être regardée comme un refus de titre et non pas un refus de renouvellement ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant, en deuxième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que, par suite, M. X, de nationalité algérienne, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 3131111° et L. 313-11 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations correspondantes de l'accord franco-algérien ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au

  1. c)et au
  2. g):
  3. c)Au ressortissant algérien titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100 (…) » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il a été victime, le 28 février 2006, d'un accident du travail dont il a conservé des séquelles, il ne conteste pas ne pas avoir informé le préfet de son état de santé lors de la demande de renouvellement de son titre de séjour ; que ce dernier n'avait, dès lors, pas à examiner la situation du requérant au regard des stipulations du 7° de l'article 6 sus-rappelées ; qu'à la date de la décision attaquée, M. X n'était pas titulaire d'une rente d'accident de travail servie par un organisme français lui donnant droit, sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien précité, à un certificat de résidence de dix ans ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'instruction, le requérant n'est pas fondé à invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 6 7° et 7 bis de l'accord franco-algérien ; Considérant, en troisième lieu, que, si M. X fait valoir que ses parents résident en France, que son père a réintégré la nationalité française et qu'il a une promesse d'embauche, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, du fait qu'il est divorcé sans enfant ainsi que de la circonstance que les frère et soeur de l'intéressé résident en Algérie, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant d'une part, que M. X reprend le moyen de première instance tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant, d'autre part, qu'eu égard à ce qui précède, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité qui affecterait la décision portant refus de séjour ; Considérant, enfin, que si le requérant se prévaut de son état de santé ainsi que du développement et de la fixation de ses attaches privées et familiales en France, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant que le requérant se borne à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'il résulte, dès lors de ce qui précède que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de renouvellement du titre de séjour présentées par le requérant, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L. 911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M X ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07NC01118

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.