CETATEXT000018838774 J5_L_2008_05_000000701118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/87/CETATEXT000018838774.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 07/05/2008, 07NC01118, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01118 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE BENKOUSSA Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, présentée pour M. Saïd X, demeurant ..., par Me Benkoussa ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700868 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 2007 du préfet de la Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ou, à défaut, une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire pour vérifier si les conditions de délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-11 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - la décision de refus de titre de séjour qui ne comporte pas d'indication sur les conditions de respect de sa vie privée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision qui s'analyse comme un refus de premier titre de séjour méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien qui n'exigent pas de communauté de vie entre les époux ; - il a été victime d'un accident du travail lui ayant laissé des séquelles et un taux d'incapacité qui pourra atteindre au moins 20 % et doit bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu de l'imminence d'une intervention chirurgicale, il devait bénéficier d'un titre temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ensemble de sa famille vivant en France, son père ayant été réintégré dans la nationalité française et une promesse d'embauche attestant de son insertion en France, le refus de titre porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle aurait sur sa situation personnelle ; - il n'a pas été mis à même de présenter oralement ou par écrit ses observations sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit entraîner l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - cette dernière décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle aurait sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 2 octobre 2007, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 15 mars 2008 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : Considérant en premier lieu, que M. X reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés de la motivation insuffisante de la décision de refus et de la méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors que la décision doit être regardée comme un refus de titre et non pas un refus de renouvellement ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant, en deuxième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que, par suite, M. X, de nationalité algérienne, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 3131111° et L. 313-11 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations correspondantes de l'accord franco-algérien ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.