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07NC01156

CETATEXT000018838775 J5_L_2008_05_000000701156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/87/CETATEXT000018838775.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 07/05/2008, 07NC01156, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01156 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DOLLÉ Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007, présentée pour Mme Fatima Y, demeurant Hôtel social - ..., par Me Dollé ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702397 du 18 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 avril 2007 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, éventuellement sous astreinte ; Mme Y soutient que : - le préfet qui a indiqué que les violences étaient postérieures à la cessation de la communauté de vie a procédé à un examen hâtif du dossier ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les violences conjugales qu'elle a subies n'étaient pas à l'origine de la cessation de la communauté de vie ; - le refus de titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui assure une protection non seulement de la vie familiale mais aussi de la vie privée ; - la décision fixant le Maroc comme pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 12 octobre 2007, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 15 mars 2008 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) » ; que l'article L. 313-12 du même code dispose : « (…) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (…) » ; Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme Y, cette dernière ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit à la délivrance d'un tel titre ; que, si l'intéressée soutient que la communauté de vie a été rompue à son initiative en raison des violences qu'elle a subies de la part de son époux, M. Z, il ressort des pièces du dossier que la seule violence conjugale établie date du 7 septembre 2004, alors que, dès le 17 août, M. Z avait informé l'administration que son épouse ne résidait plus au domicile conjugal ; que le fait que la requérante ait été hébergée dans un « hôtel social » depuis le 10 septembre 2004 n'implique pas que la rupture de la communauté de vie entre les époux aurait pour origine des violences conjugales ; que dès lors, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme AKSOUSAKSOUS est entrée en France le 20 mai 2004 à l'âge de 27 ans ; qu'elle ne justifie pas de l'existence d'attaches familiales et d'une vie personnelle en France ; que, par suite, la décision du préfet de la Moselle n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ; En ce qui concerne le pays de destination : Considérant, qu'à l'appui du moyen tiré des risques encourus en cas de retour au Maroc, Mme Y reprend son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs que les premiers juges ont retenus pour écarter ce moyen ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme.Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire 2 N°07NC01156

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