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07NC01249

CETATEXT000018838776 J5_L_2008_05_000000701249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/87/CETATEXT000018838776.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 07/05/2008, 07NC01249, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01249 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE BUCHSER-MARTIN M. Axel BARLERIN M. LION Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007, complétée par mémoire enregistrée le 28 janvier 2008, présentée pour M. Wonyoung Francesco X, demeurant ..., par Me Buchser-Martin ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702230 du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 2007, par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Corée du Sud comme pays de renvoi, ensemble la décision en date 27 février 2007 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et au besoin sous astreinte, un titre de séjour « mention étudiant » ou, subsidiairement, « mention profession artistique ou culturelle » ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il disposait d'une promesse d'embauche et remplissait dès lors les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention profession artistique et culturelle sans que son contrat de travail ait été visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ; - il est inscrit en première année de master études méditerranéennes, orientale et slave et justifie de moyens d'existence, ce qui aurait dû conduire le préfet à lui délivrer un titre de séjour mention étudiant ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 5 décembre 2007 au préfet du Bas-Rhin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2008, complété par mémoire enregistré le 4 mars 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 14 décembre 2007, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Barlerin, premier conseiller, - les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention profession artistique et culturelle. ; Considérant que si M. X à l'appui de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, faisait état, à la date de la décision attaquée, d'une promesse d'embauche signée du directeur du cadre des choeurs de l'Opéra de Nice pour les périodes de mai et juin 2007, puis de septembre et octobre 2007 ainsi que pour la saison 2007-2008, il n'était pas, comme l'ont relevé les premiers juges, titulaire d'un contrat de travail de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit au sens de l'article L. 313-9 sus-rappelé ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (…) ; Considérant qu'il est constant que M. X n'était pas, à la date de la décision attaquée, titulaire d'un contrat de travail visé dans les conditions prévues par l'article L. 341-2 du code du travail ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (…) ; Considérant que M. X soutient que le préfet du Bas-Rhin aurait dû lui délivrer un titre de séjour « mention étudiant » au motif qu'il est inscrit en première année de master études méditerranéennes, orientale et slave et qu'il justifie de moyens d'existence ; que, toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la première demande de titre de séjour mention étudiant présentée par M. X est datée du 26 avril 2007 et qu'il n'avait jamais fait mention de son statut d'étudiant auparavant ; que, dès lors, la circonstance que le préfet ait précisé dans la décision attaquée du 7 février 2007 que l'intéressé « n'est pas en mesure d'établir remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur en France pour être admis au séjour à un autre titre » ne saurait, en dépit de l'appréciation portée sur cette question par les premiers juges, indiquer que le préfet a, par ladite décision, refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour « mention étudiant » ; que, dans ces conditions, le moyen est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Wonyoung Francesco X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07NC01249

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