← France

07NC01273

CETATEXT000018838777 J5_L_2008_05_000000701273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/87/CETATEXT000018838777.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 07/05/2008, 07NC01273, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01273 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE COUMES Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007, présentée pour M. Abdel Salam X, demeurant ..., par Me Coumes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702519 du 26 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2007 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt, sous peine d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 837,20 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - il vit en concubinage depuis quatre ans avec Mme Abdi, ils ont un enfant et en attendent un second ; qu'il est inséré en France où il vit depuis dix ans et que le refus de titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 16 octobre 2007, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le mémoire enregistré le 4 avril 2008, présenté pour M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que si M. X soutient qu'il vit en France depuis dix ans, il ne l'établit pas ; que s'il fait valoir qu'il a épousé religieusement une ressortissante algérienne qui réside régulièrement en France, dont il a eu un fils le 6 juin 2004 et qui attend un second enfant, qu'il est bien intégré à la société française et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment, du caractère récent de la vie familiale du requérant, des circonstances de son séjour en France, du fait qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, enfin, de la possibilité dont dispose son épouse de solliciter le bénéfice du regroupement familial, la décision du préfet de la Moselle n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L. 911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdel Salam X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N°07NC01273

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.