CETATEXT000018838778 J5_L_2008_05_000000701388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/87/CETATEXT000018838778.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 07/05/2008, 07NC01388, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01388 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE MARTOUX Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2007, présentée pour M. Jean-Jules X, demeurant ..., par Me Martoux ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700872 du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2007 du préfet du Doubs refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - la décision de refus de titre qui porte atteinte à son droit au mariage méconnaît l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ; - compte tenu de la durée de sa vie de couple, le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 20 décembre 2007, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ; que, si M. X fait valoir qu'à la date de l'arrêté refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, il était sur le point de se marier avec une personne de nationalité française, l'arrêté contesté n'a pu, en tout état de cause, avoir ni pour objet, ni pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations précitées ; Considérant, d'autre part, que M. X fait valoir que l'administration qui connaissait le caractère irrégulier de son séjour dès lors qu'il avait fait l'objet de deux refus de titre de séjour et que la demande de réexamen au titre de l'asile avait été rejetée le 13 octobre 2005 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis, le 8 février 2007 par la Commission des recours des réfugiés n'a pris la décision attaquée, le 24 mai 2007, que pour faire échec à son projet de mariage avec une ressortissante française ; que toutefois, compte tenu de la date du dernier refus qui a été opposé au requérant, la circonstance qu'une enquête de police a été diligentée à la suite du dépôt de son dossier de mariage ne suffit pas à établir que la décision par laquelle le préfet du Doubs a opposé à M. X un refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire français aurait eu pour motif déterminant de faire obstacle à son projet de mariage ; que dès lors, l'arrêté litigieux, qui a poursuivi l'objectif de faire cesser le séjour irrégulier, n'est pas entaché de détournement de pouvoir ; Considérant, enfin, que la facture d'électricité du mois d'avril 2007 et les attestations de sa future belle-famille produites par M. X ne suffisent pas à établir la réalité et l'ancienneté de sa relation avec une ressortissante française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du préfet du Doubs ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L. 911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jules X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07NC01388
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.